Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Invalidité d’un avis de résiliation
24.1(1)Lorsqu’un locataire porte plainte contre un propriétaire, un avis de résiliation de la location signifié par le propriétaire au cours de la période courant à compter du jour de la plainte et se terminant un an après cette date n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, un médiateur des loyers qu’il a l’intention de s’opposer à l’avis, et
b) le propriétaire ne démontre pas au médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire a porté plainte.
24.1(1.1)Lorsqu’un locataire avise le médiateur des loyers aux termes de l’alinéa (1)a) qu’il entend s’opposer à l’avis de résiliation signifié par le propriétaire et que le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire avait porté plainte contre lui, le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et peut changer la date à laquelle la location doit prendre fin.
24.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux avis de résiliation signifiés après son entrée en vigueur.
1983, ch. 82, art. 15; 1984, ch. 60, art. 2; 1997, ch. 13, art. 3; 2006, ch. 5, art. 17; 2017, ch. 1, art. 1
Invalidité d’un avis de résiliation
24.1(1)Lorsqu’un locataire porte plainte contre un propriétaire, un avis de résiliation de la location signifié par le propriétaire au cours de la période courant à compter du jour de la plainte et se terminant un an après cette date n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, un médiateur des loyers qu’il a l’intention de s’opposer à l’avis, et
b) le propriétaire ne démontre pas au médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire a porté plainte.
24.1(1.1)Lorsqu’un locataire avise le médiateur des loyers aux termes de l’alinéa (1)a) qu’il entend s’opposer à l’avis de résiliation signifié par le propriétaire et que le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire avait porté plainte contre lui, le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et peut changer la date à laquelle la location doit prendre fin.
24.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux avis de résiliation signifiés après son entrée en vigueur.
1983, ch. 82, art. 15; 1984, ch. 60, art. 2; 1997, ch. 13, art. 3; 2006, ch. 5, art. 17
Invalidité d’un avis de résiliation
24.1(1)Lorsqu’un locataire porte plainte contre un propriétaire, un avis de résiliation de la location signifié par le propriétaire au cours de la période courant à compter du jour de la plainte et se terminant un an après cette date n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, un médiateur des loyers qu’il a l’intention de s’opposer à l’avis, et
b) le propriétaire ne démontre pas au médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire a porté plainte.
24.1(1.1)Lorsqu’un locataire avise le médiateur des loyers aux termes de l’alinéa (1)a) qu’il entend s’opposer à l’avis de résiliation signifié par le propriétaire et que le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire avait porté plainte contre lui, le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et peut changer la date à laquelle la location doit prendre fin.
24.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux avis de résiliation signifiés après son entrée en vigueur.
1983, c.82, art.15; 1984, c.60, art.2; 1997, c.13, art.3; 2006, c.5, art.17
Invalidité d’un avis de résiliation
24.1(1)Lorsqu’un locataire porte plainte contre un propriétaire, un avis de résiliation de la location signifié par le propriétaire au cours de la période courant à compter du jour de la plainte et se terminant un an après cette date n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, un médiateur des loyers qu’il a l’intention de s’opposer à l’avis, et
b) le propriétaire ne démontre pas au médiateur des loyers qu’il n’a pas signifié l’avis de résiliation parce que le locataire a porté plainte.
24.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux avis de résiliation signifiés après son entrée en vigueur.
1983, c.82, art.15; 1984, c.60, art.2; 1997, c.13, art.3