Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Exception
2019, ch. 35, art. 1
24.01(1)Le locataire qui croit, en raison d’une situation de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel, que sa propre sécurité ou celle d’un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit peut la résilier en signifiant au propriétaire :
a) un avis de résiliation;
b) un document que prescrit le règlement indiquant que le locataire a fait l’objet de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.
24.01(2)Par dérogation à l’alinéa 24(1)a), si les locaux sont loués à l’année, l’avis de résiliation et le document que vise le paragraphe (1) sont signifiés un mois au moins avant l’expiration de tout mois et prennent effet le dernier jour de ce mois.
24.01(3)S’agissant d’une location pour une période déterminée, l’avis de résiliation et le document que vise le paragraphe (1) sont signifiés un mois au moins avant l’expiration de tout mois et prennent effet le dernier jour de ce mois.
24.01(4)Lorsqu’une location est résiliée en vertu du présent article, le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ni à aucuns dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée, et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
2019, ch. 35, art. 1