Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Signification d’un avis de résiliation
24(1)Un avis de résiliation d’une location qui doit être signifié par un propriétaire ou par un locataire doit être signifié,
a) si les locaux sont loués à l’année, par le propriétaire ou le locataire trois mois au moins avant l’expiration de l’année pour prendre effet le dernier jour de cette année;
b) si les locaux sont loués au mois par le propriétaire ou par le locataire un mois au moins avant l’expiration d’un mois visé pour prendre effet le dernier jour de ce mois; et
c) si les locaux sont loués à la semaine par le propriétaire ou par le locataire une semaine au moins avant l’expiration de la semaine visée pour prendre effet le dernier jour de cette semaine.
24(1.1)L’avis de résiliation qui est signifié par un propriétaire ou par un locataire aux termes de la présente loi
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire si l’avis de résiliation est signifié par le propriétaire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer sa prise d’effet,
e) doit indiquer le motif de résiliation, si la présente loi l’exige par ailleurs, et
f) doit être daté et signé par le locataire ou par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, selon le cas.
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les locaux sont réputés être loués au mois lorsqu’ils sont loués pour des périodes de plus d’une semaine et de moins d’un mois.
24(3)Pour l’application du présent article, une location à l’année, au mois ou à la semaine commence et finit aux dates fixées dans la convention de location.
1987, ch. 52, art. 4; 1993, ch. 23, art. 5; 2006, ch. 5, art. 16
Signification d’un avis de résiliation
24(1)Un avis de résiliation d’une location qui doit être signifié par un propriétaire ou par un locataire doit être signifié,
a) si les locaux sont loués à l’année, par le propriétaire ou le locataire trois mois au moins avant l’expiration de l’année pour prendre effet le dernier jour de cette année;
b) si les locaux sont loués au mois par le propriétaire ou par le locataire un mois au moins avant l’expiration d’un mois visé pour prendre effet le dernier jour de ce mois; et
c) si les locaux sont loués à la semaine par le propriétaire ou par le locataire une semaine au moins avant l’expiration de la semaine visée pour prendre effet le dernier jour de cette semaine.
Signification d’un avis de résiliation
24(1.1)L’avis de résiliation qui est signifié par un propriétaire ou par un locataire aux termes de la présente loi
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire si l’avis de résiliation est signifié par le propriétaire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
d) doit indiquer sa prise d’effet,
e) doit indiquer le motif de résiliation, si la présente loi l’exige par ailleurs, et
f) doit être daté et signé par le locataire ou par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire, selon le cas.
Durée de location
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les locaux sont réputés être loués au mois lorsqu’ils sont loués pour des périodes de plus d’une semaine et de moins d’un mois.
Durée de location
24(3)Pour l’application du présent article, une location à l’année, au mois ou à la semaine commence et finit aux dates fixées dans la convention de location.
1987, c.52, art.4; 1993, c.23, art.5; 2006, c.5, art.16
Signification d’un avis de résiliation
24(1)Un avis de résiliation d’une location doit être signifié,
a) si les locaux sont loués à l’année, par le propriétaire ou le locataire trois mois au moins avant l’expiration de l’année pour prendre effet le dernier jour de cette année;
b) si les locaux sont loués au mois par le propriétaire ou par le locataire un mois au moins avant l’expiration d’un mois visé pour prendre effet le dernier jour de ce mois; et
c) si les locaux sont loués à la semaine par le propriétaire ou par le locataire une semaine au moins avant l’expiration de la semaine visée pour prendre effet le dernier jour de cette semaine.
24(1.1)L’avis de résiliation prévu à la présente loi doit être écrit.
Durée de location
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les locaux sont réputés être loués au mois lorsqu’ils sont loués pour des périodes de plus d’une semaine et de moins d’un mois.
Durée de location
24(3)Pour l’application du présent article, une location à l’année, au mois ou à la semaine commence et finit aux dates fixées dans la convention de location.
1987, c.52, art.4; 1993, c.23, art.5