Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Exigibilité immédiate du loyer
22(1)Nonobstant toute disposition contraire, est nulle et inexécutable toute clause d’une convention de location qui prévoit que
a) le non-paiement d’un loyer échu, ou
b) l’inobservation de toute obligation mise à la charge du locataire par une convention de location,
rend immédiatement exigible tout ou partie du loyer correspondant à la durée restant à courir de la location.
22(2)Un propriétaire a droit à une indemnité pour l’utilisation et l’occupation des locaux par le locataire après la résiliation de la location.