Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Expulsion
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande par écrit,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander par écrit au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) que s’il fournit avec sa demande une copie de l’avis de déménagement.
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
21(5)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 8
1983, ch. 82, art. 13; 1996, ch. 51, art. 5; 2006, ch. 5, art. 15; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 3; 2023, ch. 27, art. 8
Expulsion
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande par écrit,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander par écrit au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) que s’il fournit avec sa demande une copie de l’avis de déménagement.
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
21(5)Lorsque le shérif ou ses adjoints ou agents mettent le propriétaire en possession des locaux loués en application du paragraphe (4), les biens personnels du locataire peuvent être enlevés et remis à un médiateur des loyers afin qu’il en dispose d’une façon identique à celle que prévoient les dispositions de l’article 15.
1983, ch. 82, art. 13; 1996, ch. 51, art. 5; 2006, ch. 5, art. 15; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 3
Expulsion
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande par écrit,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander par écrit au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) qu’après avoir signifié une copie de l’avis de déménagement à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe.
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
21(5)Lorsque le shérif ou ses adjoints ou agents mettent le propriétaire en possession des locaux loués en application du paragraphe (4), les biens personnels du locataire peuvent être enlevés et remis à un médiateur des loyers afin qu’il en dispose d’une façon identique à celle que prévoient les dispositions de l’article 15.
1983, ch. 82, art. 13; 1996, ch. 51, art. 5; 2006, ch. 5, art. 15; 2017, ch. 1, art. 1
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande par écrit,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander par écrit au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) qu’après avoir signifié une copie de l’avis de déménagement à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
Expulsion par le shérif
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
Biens personnels du locataire
21(5)Lorsque le shérif ou ses adjoints ou agents mettent le propriétaire en possession des locaux loués en application du paragraphe (4), les biens personnels du locataire peuvent être enlevés et remis à un médiateur des loyers afin qu’il en dispose d’une façon identique à celle que prévoient les dispositions de l’article 15.
1983, ch. 82, art. 13; 1996, ch. 51, art. 5; 2006, ch. 5, art. 15
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande par écrit,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander par écrit au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander par écrit un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) qu’après avoir signifié une copie de l’avis de déménagement à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
Expulsion par le shérif
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
Biens personnels du locataire
21(5)Lorsque le shérif ou ses adjoints ou agents mettent le propriétaire en possession des locaux loués en application du paragraphe (4), les biens personnels du locataire peuvent être enlevés et remis à un médiateur des loyers afin qu’il en dispose d’une façon identique à celle que prévoient les dispositions de l’article 15.
1983, c.82, art.13; 1996, c.51, art.5; 2006, c.5, art.15
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(1)Lorsque
a) un locataire n’a pas vidé les lieux loués après avoir reçu un avis de congé, et
b) que le propriétaire le demande,
un médiateur des loyers peut, sans autre enquête, délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2)Lorsque
a) un propriétaire a signifié au locataire un avis de résiliation de la location, ou
b) un locataire a signifié au propriétaire un avis de résiliation de la location,
et que le locataire n’a pas vidé les lieux loués à la date fixée dans cet avis de résiliation, le propriétaire peut demander un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.1)Lorsqu’un locataire conserve la possession des locaux après l’expiration ou la résiliation de la location, le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de rendre une ordonnance d’expulsion.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.2)Lorsqu’un locataire n’a pas vidé les lieux loués comme l’exige l’avis de déménagement qui lui a été signifié en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut demander un ordre d’expulsion à un médiateur des loyers.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(2.3)Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) qu’après avoir signifié une copie de l’avis de déménagement à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe 19(1.2) et conformément à ce paragraphe.
Délivrance d’un ordre d’expulsion par le médiateur
21(3)Lorsqu’un propriétaire présente une demande en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), le médiateur des loyers doit effectuer une enquête et peut délivrer un ordre d’expulsion établi selon la formule que prescrit le règlement.
Expulsion par le shérif
21(4)Sur réception d’un ordre d’expulsion donné en application des paragraphes (1) ou (3), le shérif doit mettre le propriétaire en possession des locaux loués et le shérif et ses adjoints et agents ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, pour forcer les portes extérieures et intérieures des locaux.
Biens personnels du locataire
21(5)Lorsque le shérif ou ses adjoints ou agents mettent le propriétaire en possession des locaux loués en application du paragraphe (4), les biens personnels du locataire peuvent être enlevés et remis à un médiateur des loyers afin qu’il en dispose d’une façon identique à celle que prévoient les dispositions de l’article 15.
1983, c.82, art.13; 1996, c.51, art.5