Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Reprise de possession par le propriétaire
20Un propriétaire ne peut reprendre possession des locaux loués pour le motif qu’il a droit à leur possession sauf
a) lorsque le locataire a vidé ou abandonné les lieux loués;
a.1) lorsqu’un avis de déménagement a été signifié au locataire en vertu de l’article 19;
b) lorsqu’un avis de résiliation a été signifié en vertu de la présente loi; ou
c) en vertu d’un avis de congé signifié en application des dispositions de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 12; 1993, ch. 23, art. 4; 1996, ch. 51, art. 4
Reprise de possession par le propriétaire
20Un propriétaire ne peut reprendre possession des locaux loués pour le motif qu’il a droit à leur possession sauf
a) lorsque le locataire a vidé ou abandonné les lieux loués;
a.1) lorsqu’un avis de déménagement a été signifié au locataire en vertu de l’article 19;
b) lorsqu’un avis de résiliation a été signifié en vertu de la présente loi; ou
c) en vertu d’un avis de congé signifié en application des dispositions de la présente loi.
1983, c.82, art.12; 1993, c.23, art.4; 1996, c.51, art.4