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Lois et règlements
R-10.2
- Loi sur la location de locaux d’habitation
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Reprise de possession par le propriétaire
20
Un propriétaire ne peut reprendre possession des locaux loués pour le motif qu’il a droit à leur possession sauf
a
)
lorsque le locataire a vidé ou abandonné les lieux loués;
a.1
)
lorsqu’un avis de déménagement a été signifié au locataire en vertu de l’article 19;
b
)
lorsqu’un avis de résiliation a été signifié en vertu de la présente loi; ou
c
)
en vertu d’un avis de congé signifié en application des dispositions de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 12; 1993, ch. 23, art. 4; 1996, ch. 51, art. 4
2006-12-31
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Reprise de possession par le propriétaire
20
Un propriétaire ne peut reprendre possession des locaux loués pour le motif qu’il a droit à leur possession sauf
a
)
lorsque le locataire a vidé ou abandonné les lieux loués;
a.1
)
lorsqu’un avis de déménagement a été signifié au locataire en vertu de l’article 19;
b
)
lorsqu’un avis de résiliation a été signifié en vertu de la présente loi; ou
c
)
en vertu d’un avis de congé signifié en application des dispositions de la présente loi.
1983, c.82, art.12; 1993, c.23, art.4; 1996, c.51, art.4
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