Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Entrée dans les locaux par le propriétaire
16(0.1)Dans le présent article,
« jour ouvrable » désigne un jour quelconque, à l’exclusion du dimanche ou des autres jours fériés;(working day)
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une autre personne qui agit au nom du propriétaire.(landlord)
16(1)Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 25.03, le propriétaire ne doit pas pénétrer dans les locaux loués pendant la durée d’un bail.
16(2)Le propriétaire peut pénétrer à toute heure et sans avis dans les locaux loués
a) lorsque le locataire les a abandonnés; ou
b) lorsqu’il y a état d’urgence.
16(3)Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.3), le propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux pour y faire des travaux normaux de réparations ou de peinture ou de tapisserie ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de sept jours au moins.
16(4)Le propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux
a) pour les montrer à d’éventuels acheteurs ou créanciers hypothécaires, ou
b) pour les inspecter,
ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de vingt-quatre heures au moins.
16(4.1)Si le locataire a demandé au propriétaire par écrit d’effectuer des travaux de réparations aux locaux loués, celui-ci peut pénétrer dans les locaux sans préavis pour effectuer les travaux demandés dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande écrite faite par le locataire.
16(4.2)Si les travaux de réparation visés au paragraphe (4.1) ne sont pas effectués par le propriétaire dans le délai imparti à ce paragraphe, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.
16(4.3)Lorsqu’une personne ou une autorité ayant compétence de faire ainsi, exige, par ordonnance ou autrement, que le propriétaire effectue ou fasse effectuer des travaux de réparation aux locaux loués, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.
16(4.4)Lorsqu’un propriétaire donne avis en application du paragraphe (4.3), il doit inclure, avec l’avis, une copie de toute ordonnance ou tout autre document qui a été fourni au propriétaire par la personne ou l’autorité mentionnée à ce paragraphe et qui indique que des travaux doivent être effectués.
16(4.5)Il est interdit d’entraver ou de gêner un propriétaire de pénétrer dans les locaux loués afin d’effectuer les travaux de réparation lorsqu’il est autorisé à faire ainsi en vertu du paragraphe (4.1), (4.2) ou (4.3).
16(5.1)L’avis aux termes du présent article
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire.
16(5)Le propriétaire peut, au cours de la dernière période de location de la convention de location et lorsqu’il existe une disposition à cet effet dans le bail, pénétrer dans les locaux pour les montrer à d’éventuels locataires sans obligation de donner un préavis.
16(6)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le propriétaire ne peut pas pénétrer dans les locaux un dimanche ou un autre jour férié ni entre huit heures du soir et huit heures du matin.
16(7)Nonobstant toute disposition du présent article, le propriétaire peut pénétrer dans les locaux sans obligation de donner un préavis lorsque le locataire y consent.
1989, ch. 61, art. 5; 2006, ch. 5, art. 12
Entrée dans les locaux par le propriétaire
16(0.1)Dans le présent article,
« jour ouvrable » désigne un jour quelconque, à l’exclusion du dimanche ou des autres jours fériés;(working day)
« propriétaire » s’entend également d’un représentant ou d’une autre personne qui agit au nom du propriétaire.(landlord)
16(1)Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 25.03, le propriétaire ne doit pas pénétrer dans les locaux loués pendant la durée d’un bail.
16(2)Le propriétaire peut pénétrer à toute heure et sans avis dans les locaux loués
a) lorsque le locataire les a abandonnés; ou
b) lorsqu’il y a état d’urgence.
16(3)Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.3), le propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux pour y faire des travaux normaux de réparations ou de peinture ou de tapisserie ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de sept jours au moins.
16(4)Le propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux
a) pour les montrer à d’éventuels acheteurs ou créanciers hypothécaires, ou
b) pour les inspecter,
ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de vingt-quatre heures au moins.
16(4.1)Si le locataire a demandé au propriétaire par écrit d’effectuer des travaux de réparations aux locaux loués, celui-ci peut pénétrer dans les locaux sans préavis pour effectuer les travaux demandés dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande écrite faite par le locataire.
16(4.2)Si les travaux de réparation visés au paragraphe (4.1) ne sont pas effectués par le propriétaire dans le délai imparti à ce paragraphe, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.
16(4.3)Lorsqu’une personne ou une autorité ayant compétence de faire ainsi, exige, par ordonnance ou autrement, que le propriétaire effectue ou fasse effectuer des travaux de réparation aux locaux loués, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.
16(4.4)Lorsqu’un propriétaire donne avis en application du paragraphe (4.3), il doit inclure, avec l’avis, une copie de toute ordonnance ou tout autre document qui a été fourni au propriétaire par la personne ou l’autorité mentionnée à ce paragraphe et qui indique que des travaux doivent être effectués.
16(4.5)Il est interdit d’entraver ou de gêner un propriétaire de pénétrer dans les locaux loués afin d’effectuer les travaux de réparation lorsqu’il est autorisé à faire ainsi en vertu du paragraphe (4.1), (4.2) ou (4.3).
16(5.1)L’avis aux termes du présent article
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire.
16(5)Le propriétaire peut, au cours de la dernière période de location de la convention de location et lorsqu’il existe une disposition à cet effet dans le bail, pénétrer dans les locaux pour les montrer à d’éventuels locataires sans obligation de donner un préavis.
16(6)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le propriétaire ne peut pas pénétrer dans les locaux un dimanche ou un autre jour férié ni entre huit heures du soir et huit heures du matin.
16(7)Nonobstant toute disposition du présent article, le propriétaire peut pénétrer dans les locaux sans obligation de donner un préavis lorsque le locataire y consent.
1989, c.61, art.5; 2006, c.5, art.12
Entrée dans les locaux par le propriétaire
16(1)Hors les exceptions prévues au présent article, le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire ne doit pas pénétrer dans les locaux loués pendant la durée d’un bail.
16(2)Le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire peut pénétrer à toute heure et sans avis dans les locaux loués
a) lorsque le locataire les a abandonnés; ou
b) lorsqu’il y a état d’urgence.
16(3)Le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux pour y faire des travaux normaux de réparations ou de peinture ou de tapisserie ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de sept jours au moins.
16(4)Le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire qui désire pénétrer dans les locaux
a) pour les montrer à d’éventuels acheteurs ou créanciers hypothécaires, ou
b) pour les inspecter,
ne peut le faire qu’après avoir donné au locataire un préavis de vingt-quatre heures au moins.
16(5)Le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire peut, au cours de la dernière période de location de la convention de location et lorsqu’il existe une disposition à cet effet dans le bail, pénétrer dans les locaux pour les montrer à d’éventuels locataires sans obligation de donner un préavis.
16(6)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire ne peut pénétrer dans les locaux un dimanche ou un jour férié ni entre huit heures du soir et huit heures du matin.
16(7)Nonobstant toute disposition du présent article, le propriétaire ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire peut pénétrer dans les locaux sans obligation de donner un préavis lorsque le locataire y consent.
1989, c.61, art.5