Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Biens personnels laissés dans les locaux
15(1)Sauf convention contraire écrite entre eux, lorsque le locataire laisse des biens personnels dans les locaux après avoir abandonné ces locaux en violation de la convention de location ou perdu la possession de ces locaux à la résiliation ou à l’expiration de la location, le propriétaire peut les enlever des locaux et, s’il les enlève, doit ensuite :
a) les entreposer en lieu sûr jusqu’à ce qu’il soit autorisé à s’en défaire en vertu du présent article;
b) tenter de communiquer avec le locataire à leur sujet et prendre note de cette tentative;
c) demander au médiateur des loyers de prendre une détermination et de donner des directives les concernant.
15(1.1)La demande faite en application du paragraphe (1) contient une liste détaillée des biens personnels enlevés ou toute autre documentation que le médiateur des loyers juge satisfaisante.
15(1.2)S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) sont insalubres ou dangereux, le médiateur des loyers peut autoriser le propriétaire à s’en défaire sans délai, peu importe leur valeur.
15(1.3)Si le médiateur des loyers détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur inférieure à celle fixée par règlement, le propriétaire peut s’en défaire lorsqu’au moins dix jours se sont écoulés depuis que le locataire les a laissés dans les locaux.
15(2)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 7
15(3)S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur égale ou supérieure à celle fixée par règlement mais égale ou inférieure à la dette du locataire envers le propriétaire, le médiateur des loyers peut autoriser ce dernier à s’en défaire, notamment en les vendant.
15(4)S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur égale ou supérieure à celle fixée par règlement et supérieure à la dette du locataire envers le propriétaire, le médiateur des loyers peut les entreposer pour une période qu’il fixe en tenant compte des circonstances pertinentes, auquel cas il en avise le locataire.
15(4.1)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels entreposés par le médiateur des loyers demande la restitution de ces biens, le médiateur peut, avant de restituer les biens, recouvrer les frais d’entreposage qu’il a supportés ainsi que les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement.
15(5)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels ne répond pas à l’avis donné en application du paragraphe (4) ou ne paie pas les frais d’entreposage ainsi qu’il est prévu au paragraphe (4.1), le médiateur des loyers peut, à la fin de la période d’entreposage, vendre les biens à l’encan ou par vente privée de la façon prescrite par règlement.
15(6)Le produit de toute vente effectuée en application du présent article doit, après déduction des frais de vente et d’entreposage, y compris les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement, être affecté au règlement de toute dette que, de l’avis du médiateur, le locataire a envers le propriétaire et le solde peut, si le locataire ne le réclame pas dans un délai d’un an après la vente, recevoir la même destination que les intérêts dont il est question à l’article 8.1.
15(6.1)Il est interdit au propriétaire de se défaire de biens personnels laissés par le locataire dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), sauf s’il le fait en conformité avec le paragraphe (1.3) ou avec l’autorisation du médiateur des loyers prévue au paragraphe (1.2) ou (3).
15(6.2)Il est interdit au propriétaire d’empêcher le locataire ou la personne réclamant la propriété des biens personnels laissés par ce dernier dans les circonstances énoncées au paragraphe (1) d’y avoir accès ou de les reprendre en tout temps jusqu’à ce que le propriétaire :
a) ou bien satisfait les conditions requises pour s’en défaire prévues au paragraphe (1.3);
b) ou bien soit autorisé par le médiateur des loyers à s’en défaire en vertu du paragraphe (1.2) ou (3).
15(6.3)Le locataire ou la personne réclamant la propriété des biens personnels cédés par le propriétaire qui prétend que ceux-ci ont été cédés à tort peut présenter au médiateur des loyers, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ces biens ont été laissés dans les locaux, une demande d’indemnisation pour les pertes subies à cause de leur cession.
15(6.4)Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (6.3) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la cession des biens personnels, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
15(6.5)Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (6.4) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
15(7)Aucun médiateur des loyers ni propriétaire ne répond vis-à-vis d’un locataire de toute mesure qu’ils ont prise conformément aux dispositions du présent article.
1983, ch. 82, art. 10; 2017, ch. 1, art. 1; 2023, ch. 27, art. 7
Biens personnels laissés dans les locaux
15(1)Sauf convention contraire écrite entre le propriétaire et le locataire, lorsqu’un locataire laisse des biens personnels dans les locaux après
a) avoir abandonné les locaux en violation de la convention de location, ou
b) avoir perdu la possession des locaux à la résiliation ou l’expiration de la location,
le propriétaire peut enlever les biens personnels des locaux et doit en aviser un médiateur des loyers.
15(2)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) n’ont aucune valeur ou que leur rétention serait insalubre ou dangereuse, le médiateur des loyers peut autoriser le propriétaire à s’en défaire.
15(3)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur qu’il juge inférieure aux sommes que le locataire doit au propriétaire, le médiateur des loyers peut ordonner à sa discrétion la vente de ces biens.
15(4)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur qu’il juge supérieure aux sommes que le locataire doit au propriétaire, le médiateur des loyers peut ordonner l’entreposage des biens pendant une période de temps qu’il fixe en conformité du règlement et doit donner avis au locataire de cette décision.
15(4.1)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels entreposés par le médiateur des loyers demande la restitution de ces biens, le médiateur peut, avant de restituer les biens, recouvrer les frais d’entreposage qu’il a supportés ainsi que les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement.
15(5)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels ne répond pas à l’avis donné en application du paragraphe (4) ou ne paie pas les frais d’entreposage ainsi qu’il est prévu au paragraphe (4.1), le médiateur des loyers peut, à la fin de la période d’entreposage, vendre les biens à l’encan ou par vente privée de la façon prescrite par règlement.
15(6)Le produit de toute vente effectuée en application du présent article doit, après déduction des frais de vente et d’entreposage, y compris les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement, être affecté au règlement de toute dette que, de l’avis du médiateur, le locataire a envers le propriétaire et le solde peut, si le locataire ne le réclame pas dans un délai d’un an après la vente, recevoir la même destination que les intérêts dont il est question à l’article 8.1.
15(7)Aucun médiateur des loyers ni propriétaire ne répond vis-à-vis d’un locataire de toute mesure qu’ils ont prise conformément aux dispositions du présent article.
1983, ch. 82, art. 10; 2017, ch. 1, art. 1
Biens personnels laissés dans les locaux
15(1)Sauf convention contraire écrite entre le propriétaire et le locataire, lorsqu’un locataire laisse des biens personnels dans les locaux après
a) avoir abandonné les locaux en violation de la convention de location, ou
b) avoir perdu la possession des locaux à la résiliation ou l’expiration de la location,
le propriétaire peut enlever les biens personnels des locaux et doit en aviser un médiateur des loyers.
Biens personnels laissés dans les locaux
15(2)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) n’ont aucune valeur ou que leur rétention serait insalubre ou dangereuse, le médiateur des loyers peut autoriser le propriétaire à s’en défaire.
Vente de biens personnels
15(3)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur qu’il juge inférieure aux sommes que le locataire doit au propriétaire, le médiateur des loyers peut ordonner à sa discrétion la vente de ces biens.
Biens personnels laissés dans les locaux
15(4)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur qu’il juge supérieure aux sommes que le locataire doit au propriétaire, le médiateur des loyers peut ordonner l’entreposage des biens pendant une période de temps qu’il fixe en conformité du règlement et doit donner avis au locataire de cette décision.
Frais d’entreposage
15(4.1)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels entreposés par le médiateur des loyers demande la restitution de ces biens, le médiateur peut, avant de restituer les biens, recouvrer les frais d’entreposage qu’il a supportés ainsi que les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement.
Vente de biens personnels
15(5)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels ne répond pas à l’avis donné en application du paragraphe (4) ou ne paie pas les frais d’entreposage ainsi qu’il est prévu au paragraphe (4.1), le médiateur des loyers peut, à la fin de la période d’entreposage, vendre les biens à l’encan ou par vente privée de la façon prescrite par règlement.
Vente de biens personnels
15(6)Le produit de toute vente effectuée en application du présent article doit, après déduction des frais de vente et d’entreposage, y compris les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement, être affecté au règlement de toute dette que, de l’avis du médiateur, le locataire a envers le propriétaire et le solde peut, si le locataire ne le réclame pas dans un délai d’un an après la vente, recevoir la même destination que les intérêts dont il est question à l’article 8.1.
Responsabilité du propriétaire ou médiateur
15(7)Aucun médiateur des loyers ni propriétaire ne répond vis-à-vis d’un locataire de toute mesure qu’ils ont prise conformément aux dispositions du présent article.
1983, ch. 82, art. 10
Biens personnels laissés dans les locaux
15(1)Sauf convention contraire écrite entre le propriétaire et le locataire, lorsqu’un locataire laisse des biens personnels dans les locaux après
a) avoir abandonné les locaux en violation de la convention de location, ou
b) avoir perdu la possession des locaux à la résiliation ou l’expiration de la location,
le propriétaire peut enlever les biens personnels des locaux et doit en aviser un médiateur des loyers.
Biens personnels laissés dans les locaux
15(2)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) n’ont aucune valeur ou que leur rétention serait insalubre ou dangereuse, le médiateur des loyers peut autoriser le propriétaire à s’en défaire.
Vente de biens personnels
15(3)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur qu’il juge inférieure aux sommes que le locataire doit au propriétaire, le médiateur des loyers peut ordonner à sa discrétion la vente de ces biens.
Biens personnels laissés dans les locaux
15(4)Lorsqu’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur qu’il juge supérieure aux sommes que le locataire doit au propriétaire, le médiateur des loyers peut ordonner l’entreposage des biens pendant une période de temps qu’il fixe en conformité du règlement et doit donner avis au locataire de cette décision.
Frais d’entreposage
15(4.1)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels entreposés par le médiateur des loyers demande la restitution de ces biens, le médiateur peut, avant de restituer les biens, recouvrer les frais d’entreposage qu’il a supportés ainsi que les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement.
Vente de biens personnels
15(5)Lorsque le locataire ou toute personne réclamant la propriété des biens personnels ne répond pas à l’avis donné en application du paragraphe (4) ou ne paie pas les frais d’entreposage ainsi qu’il est prévu au paragraphe (4.1), le médiateur des loyers peut, à la fin de la période d’entreposage, vendre les biens à l’encan ou par vente privée de la façon prescrite par règlement.
Vente de biens personnels
15(6)Le produit de toute vente effectuée en application du présent article doit, après déduction des frais de vente et d’entreposage, y compris les intérêts sur ces frais au taux prescrit par règlement, être affecté au règlement de toute dette que, de l’avis du médiateur, le locataire a envers le propriétaire et le solde peut, si le locataire ne le réclame pas dans un délai d’un an après la vente, recevoir la même destination que les intérêts dont il est question à l’article 8.1.
Responsabilité du propriétaire ou médiateur
15(7)Aucun médiateur des loyers ni propriétaire ne répond vis-à-vis d’un locataire de toute mesure qu’ils ont prise conformément aux dispositions du présent article.
1983, c.82, art.10