Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Cession
13(1)Un locataire peut, sous réserve des dispositions particulières du présent article et des clauses du bail, céder tous les droits qu’il tient du bail pour tout ou partie de la durée restant à courir du bail.
13(2)En cas de cession par un locataire,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location pendant la durée de la cession, et
b) nulle action ne peut être engagée contre le cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance pendant la durée de la cession,
et les articles 5, 6 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
13(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’en cas de cession d’une partie du reste de la durée du bail, un cessionnaire ne s’acquitte pas de ses obligations et que le propriétaire lui signifie un avis indiquant le motif de la plainte en vertu du paragraphe 5(1), le propriétaire doit faire parvenir une copie de l’avis au cédant par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
13(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, tout avis d’augmentation du loyer pendant la durée de la cession doit être signifié au cédant et une copie de cet avis doit être envoyée au cessionnaire, mais le cédant conserve le droit de considérer cet avis comme un avis de résiliation de la location conformément à l’article 11.1.
13(2.3)Aux fins des réclamations visées au paragraphe 8(12) ou des demandes visées au paragraphe 8(12.1), le dépôt de garantie constitué par un cédant est réputé avoir été constitué par le cessionnaire.
13(3)Un bail peut stipuler que
a) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail, ou
b) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail qu’avec le consentement du propriétaire.
13(4)Lorsque le bail est assorti de la condition visée à l’alinéa (3)b),
a) le locataire doit, au moyen de la formule prescrite par règlement, donner avis au propriétaire d’une demande visant à obtenir son consentement;
b) sauf s’il choisit la solution offerte par l’alinéa d), le propriétaire ne doit pas refuser son consentement de façon arbitraire ou déraisonnable;
c) le propriétaire ne doit exiger aucune somme en contrepartie de son consentement, exception faite d’une somme de vingt dollars au plus destinée à couvrir les frais raisonnables qu’il a supportés à cette occasion; et
d) sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire peut, au lieu de donner son consentement, signifier au locataire, dans les sept jours de la signification de l’avis donné par ce dernier en application de l’alinéa a), un avis de congé résiliant le bail à compter de la date à laquelle la cession demandée devait prendre effet.
13(4.1)L’avis de congé mentionné au paragraphe (4)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
13(5)Lorsqu’un locataire a donné l’avis prévu à l’alinéa (4)a), le propriétaire est réputé avoir consenti à la demande du locataire si, dans les sept jours qui suivent la signification de cet avis, il ne répond pas par voie d’avis écrit, daté et qui portant sa signature ou celle de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire.
13(6)Lorsqu’un locataire cherche à obtenir le consentement d’un propriétaire en application du paragraphe (4), l’alinéa (4)d) n’est pas applicable
a) si le locataire ne cherche à obtenir le consentement qu’en vue de contracter une hypothèque sur les locaux; ou
b) si le locataire souhaite céder les droits que lui confère le bail pour une partie seulement du reste de la durée du bail.
13(7)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en totalité ou en partie par les locaux loués,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8), et
b) nulle action ne peut être engagée à l’encontre du cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8).
13(8)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en tout ou en partie par les locaux loués, il doit en aviser le médiateur des loyers et le locataire au moyen de la formule prescrite par règlement dans les sept jours de ce transfert.
13(9)Lorsqu’un cessionnaire assume les obligations afférentes à une location en conformité du paragraphe (7), il a la qualité de propriétaire pour tous les objets de la présente loi.
13(9.1)Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire transfère un droit de tenure sur les biens à un créancier hypothécaire dans le seul but d’hypothéquer les biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie.
13(10)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 9
13(11)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 82, art. 9; 1987, ch. 52, art. 3; 2006, ch. 5, art. 11; 2017, ch. 1, art. 1
Droit de cession du locataire
13(1)Un locataire peut, sous réserve des dispositions particulières du présent article et des clauses du bail, céder tous les droits qu’il tient du bail pour tout ou partie de la durée restant à courir du bail.
Obligations du cessionnaire
13(2)En cas de cession par un locataire,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location pendant la durée de la cession, et
b) nulle action ne peut être engagée contre le cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance pendant la durée de la cession,
et les articles 5, 6 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
Non-respect de ses obligations par le cessionnaire
13(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’en cas de cession d’une partie du reste de la durée du bail, un cessionnaire ne s’acquitte pas de ses obligations et que le propriétaire lui signifie un avis indiquant le motif de la plainte en vertu du paragraphe 5(1), le propriétaire doit faire parvenir une copie de l’avis au cédant par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
Avis d’augmentation du loyer
13(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, tout avis d’augmentation du loyer pendant la durée de la cession doit être signifié au cédant et une copie de cet avis doit être envoyée au cessionnaire, mais le cédant conserve le droit de considérer cet avis comme un avis de résiliation de la location conformément à l’article 11.1.
Dépôt de garantie constitué par le cédant
13(2.3)Aux fins des réclamations visées au paragraphe 8(12) ou des demandes visées au paragraphe 8(12.1), le dépôt de garantie constitué par un cédant est réputé avoir été constitué par le cessionnaire.
Conditions du bail
13(3)Un bail peut stipuler que
a) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail, ou
b) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail qu’avec le consentement du propriétaire.
Conditions du bail
13(4)Lorsque le bail est assorti de la condition visée à l’alinéa (3)b),
a) le locataire doit, au moyen de la formule prescrite par règlement, donner avis au propriétaire d’une demande visant à obtenir son consentement;
b) sauf s’il choisit la solution offerte par l’alinéa d), le propriétaire ne doit pas refuser son consentement de façon arbitraire ou déraisonnable;
c) le propriétaire ne doit exiger aucune somme en contrepartie de son consentement, exception faite d’une somme de vingt dollars au plus destinée à couvrir les frais raisonnables qu’il a supportés à cette occasion; et
d) sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire peut, au lieu de donner son consentement, signifier au locataire, dans les sept jours de la signification de l’avis donné par ce dernier en application de l’alinéa a), un avis de congé résiliant le bail à compter de la date à laquelle la cession demandée devait prendre effet.
13(4.1)L’avis de congé mentionné au paragraphe (4)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
Conditions du bail
13(5)Lorsqu’un locataire a donné l’avis prévu à l’alinéa (4)a), le propriétaire est réputé avoir consenti à la demande du locataire si, dans les sept jours qui suivent la signification de cet avis, il ne répond pas par voie d’avis écrit, daté et qui portant sa signature ou celle de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire.
Conditions du bail
13(6)Lorsqu’un locataire cherche à obtenir le consentement d’un propriétaire en application du paragraphe (4), l’alinéa (4)d) n’est pas applicable
a) si le locataire ne cherche à obtenir le consentement qu’en vue de contracter une hypothèque sur les locaux; ou
b) si le locataire souhaite céder les droits que lui confère le bail pour une partie seulement du reste de la durée du bail.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(7)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en totalité ou en partie par les locaux loués,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8), et
b) nulle action ne peut être engagée à l’encontre du cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8).
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(8)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en tout ou en partie par les locaux loués, il doit en aviser le médiateur des loyers et le locataire au moyen de la formule prescrite par règlement dans les sept jours de ce transfert.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(9)Lorsqu’un cessionnaire assume les obligations afférentes à une location en conformité du paragraphe (7), il a la qualité de propriétaire pour tous les objets de la présente loi.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(9.1)Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire transfère un droit de tenure sur les biens à un créancier hypothécaire dans le seul but d’hypothéquer les biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie.
Abrogé
13(10)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 9
Convention préalable à durée déterminée
13(11)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 82, art. 9; 1987, ch. 52, art. 3; 2006, ch. 5, art. 11
Droit de cession du locataire
13(1)Un locataire peut, sous réserve des dispositions particulières du présent article et des clauses du bail, céder tous les droits qu’il tient du bail pour tout ou partie de la durée restant à courir du bail.
Obligations du cessionnaire
13(2)En cas de cession par un locataire,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location pendant la durée de la cession, et
b) nulle action ne peut être engagée contre le cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance pendant la durée de la cession,
et les articles 5, 6 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
Non-respect de ses obligations par le cessionnaire
13(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’en cas de cession d’une partie du reste de la durée du bail, un cessionnaire ne s’acquitte pas de ses obligations et que le propriétaire lui signifie un avis indiquant le motif de la plainte en vertu du paragraphe 5(1), le propriétaire doit faire parvenir une copie de l’avis au cédant par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
Avis d’augmentation du loyer
13(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, tout avis d’augmentation du loyer pendant la durée de la cession doit être signifié au cédant et une copie de cet avis doit être envoyée au cessionnaire, mais le cédant conserve le droit de considérer cet avis comme un avis de résiliation de la location conformément à l’article 11.1.
Dépôt de garantie constitué par le cédant
13(2.3)Aux fins des réclamations visées au paragraphe 8(12) ou des demandes visées au paragraphe 8(12.1), le dépôt de garantie constitué par un cédant est réputé avoir été constitué par le cessionnaire.
Conditions du bail
13(3)Un bail peut stipuler que
a) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail, ou
b) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail qu’avec le consentement du propriétaire.
Conditions du bail
13(4)Lorsque le bail est assorti de la condition visée à l’alinéa (3)b),
a) le locataire doit, au moyen de la formule prescrite par règlement, donner avis au propriétaire d’une demande visant à obtenir son consentement;
b) sauf s’il choisit la solution offerte par l’alinéa d), le propriétaire ne doit pas refuser son consentement de façon arbitraire ou déraisonnable;
c) le propriétaire ne doit exiger aucune somme en contrepartie de son consentement, exception faite d’une somme de vingt dollars au plus destinée à couvrir les frais raisonnables qu’il a supportés à cette occasion; et
d) sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire peut, au lieu de donner son consentement, signifier au locataire, dans les sept jours de la signification de l’avis donné par ce dernier en application de l’alinéa a), un avis de congé résiliant le bail à compter de la date à laquelle la cession demandée devait prendre effet.
13(4.1)L’avis de congé mentionné au paragraphe (4)
a) doit être donné par écrit,
b) doit indiquer le nom du locataire,
c) doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
d) doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
Conditions du bail
13(5)Lorsqu’un locataire a donné l’avis prévu à l’alinéa (4)a), le propriétaire est réputé avoir consenti à la demande du locataire si, dans les sept jours qui suivent la signification de cet avis, il ne répond pas par voie d’avis écrit, daté et qui portant sa signature ou celle de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire.
Conditions du bail
13(6)Lorsqu’un locataire cherche à obtenir le consentement d’un propriétaire en application du paragraphe (4), l’alinéa (4)d) n’est pas applicable
a) si le locataire ne cherche à obtenir le consentement qu’en vue de contracter une hypothèque sur les locaux; ou
b) si le locataire souhaite céder les droits que lui confère le bail pour une partie seulement du reste de la durée du bail.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(7)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en totalité ou en partie par les locaux loués,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8), et
b) nulle action ne peut être engagée à l’encontre du cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8).
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(8)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en tout ou en partie par les locaux loués, il doit en aviser le médiateur des loyers et le locataire au moyen de la formule prescrite par règlement dans les sept jours de ce transfert.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(9)Lorsqu’un cessionnaire assume les obligations afférentes à une location en conformité du paragraphe (7), il a la qualité de propriétaire pour tous les objets de la présente loi.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(9.1)Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire transfère un droit de tenure sur les biens à un créancier hypothécaire dans le seul but d’hypothéquer les biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie.
Abrogé
13(10)Abrogé : 1983, c.82, art.9
Convention préalable à durée déterminée
13(11)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c.82, art.9; 1987, c.52, art.3; 2006, c.5, art.11
Droit de cession du locataire
13(1)Un locataire peut, sous réserve des dispositions particulières du présent article et des clauses du bail, céder tous les droits qu’il tient du bail pour tout ou partie de la durée restant à courir du bail.
Obligations du cessionnaire
13(2)En cas de cession par un locataire,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location pendant la durée de la cession, et
b) nulle action ne peut être engagée contre le cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance pendant la durée de la cession,
et les articles 5, 6 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
Non-respect de ses obligations par le cessionnaire
13(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’en cas de cession d’une partie du reste de la durée du bail, un cessionnaire ne s’acquitte pas de ses obligations et que le propriétaire lui signifie un avis indiquant le motif de la plainte en vertu du paragraphe 5(1), le propriétaire doit faire parvenir une copie de l’avis au cédant par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
Avis d’augmentation du loyer
13(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, tout avis d’augmentation du loyer pendant la durée de la cession doit être signifié au cédant et une copie de cet avis doit être envoyée au cessionnaire, mais le cédant conserve le droit de considérer cet avis comme un avis de résiliation de la location conformément à l’article 11.1.
Dépôt de garantie constitué par le cédant
13(2.3)Aux fins des réclamations visées au paragraphe 8(12) ou des demandes visées au paragraphe 8(12.1), le dépôt de garantie constitué par un cédant est réputé avoir été constitué par le cessionnaire.
Conditions du bail
13(3)Un bail peut stipuler que
a) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail, ou
b) le locataire ne peut céder les droits que lui confère le bail qu’avec le consentement du propriétaire.
Conditions du bail
13(4)Lorsque le bail est assorti de la condition visée à l’alinéa (3)b),
a) le locataire doit, au moyen de la formule prescrite par règlement, donner avis au propriétaire d’une demande visant à obtenir son consentement;
b) sauf s’il choisit la solution offerte par l’alinéa d), le propriétaire ne doit pas refuser son consentement de façon arbitraire ou déraisonnable;
c) le propriétaire ne doit exiger aucune somme en contrepartie de son consentement, exception faite d’une somme de vingt dollars au plus destinée à couvrir les frais raisonnables qu’il a supportés à cette occasion; et
d) sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire peut, au lieu de donner son consentement, signifier au locataire, dans les sept jours de la signification de l’avis donné par ce dernier en application de l’alinéa a), un avis de congé résiliant le bail à compter de la date à laquelle la cession demandée devait prendre effet.
Conditions du bail
13(5)Lorsqu’un locataire a donné l’avis prévu à l’alinéa (4)a), le propriétaire est réputé avoir consenti à la demande du locataire si, dans les sept jours qui suivent la signification de cet avis, il ne répond pas par voie d’avis.
Conditions du bail
13(6)Lorsqu’un locataire cherche à obtenir le consentement d’un propriétaire en application du paragraphe (4), l’alinéa (4)d) n’est pas applicable
a) si le locataire ne cherche à obtenir le consentement qu’en vue de contracter une hypothèque sur les locaux; ou
b) si le locataire souhaite céder les droits que lui confère le bail pour une partie seulement du reste de la durée du bail.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(7)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en totalité ou en partie par les locaux loués,
a) le cessionnaire assume la totalité des obligations afférentes à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8), et
b) nulle action ne peut être engagée à l’encontre du cédant en ce qui concerne toute obligation afférente à la location prenant naissance après la notification du transfert conformément au paragraphe (8).
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(8)Lorsqu’un propriétaire transfère son droit de tenure sur les biens réels constitués en tout ou en partie par les locaux loués, il doit en aviser le médiateur des loyers et le locataire au moyen de la formule prescrite par règlement dans les sept jours de ce transfert.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(9)Lorsqu’un cessionnaire assume les obligations afférentes à une location en conformité du paragraphe (7), il a la qualité de propriétaire pour tous les objets de la présente loi.
Transfert du droit de tenure par le propriétaire
13(9.1)Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire transfère un droit de tenure sur les biens à un créancier hypothécaire dans le seul but d’hypothéquer les biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie.
Abrogé
13(10)Abrogé : 1983, c.82, art.9
Convention préalable à durée déterminée
13(11)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c.82, art.9; 1987, c.52, art.3