Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Engagement tenant aux locaux
12(1)Lorsqu’un engagement
a) vise des choses qui se rattachent aux locaux, et
b) est intrinsèquement lié aux locaux,
le bénéfice et l’obligation découlant de cet engagement suivent le bien-fonds et les locaux, que les choses aient ou non existé au moment de la conclusion de la convention de location.
12(2)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.