Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Plainte et reconsidération visant une augmentation du loyer
11.2(1)Lorsqu’un locataire fait une plainte contre un propriétaire, un avis d’augmentation du loyer signifié par le propriétaire au cours de la période commençant à la date à laquelle la plainte a été faite et prenant fin six mois après cette date, n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit le médiateur des loyers, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, de ce que le locataire croit que le propriétaire a signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte, et
b) le propriétaire ne convainc pas le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, lorsque l’affaire est reconsidérée par le médiateur en chef des loyers conformément au présent article, que le propriétaire n’a pas signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte.
11.2(2)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer la décision.
11.2(3)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (2), reconsidérer et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1).
11.2(4)Le présent article s’applique aux avis d’augmentation de loyer signifiés après la mise en vigueur du présent article.
1990, ch. 9, art. 2; 2017, ch. 1, art. 1
Plainte et reconsidération visant une augmentation du loyer
11.2(1)Lorsqu’un locataire fait une plainte contre un propriétaire, un avis d’augmentation du loyer signifié par le propriétaire au cours de la période commençant à la date à laquelle la plainte a été faite et prenant fin six mois après cette date, n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit le médiateur des loyers, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, de ce que le locataire croit que le propriétaire a signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte, et
b) le propriétaire ne convainc pas le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, lorsque l’affaire est reconsidérée par le médiateur en chef des loyers conformément au présent article, que le propriétaire n’a pas signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte.
11.2(2)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer la décision.
11.2(3)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (2), reconsidérer et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1).
11.2(4)Le présent article s’applique aux avis d’augmentation de loyer signifiés après la mise en vigueur du présent article.
1990, ch. 9, art. 2
Plainte et reconsidération visant une augmentation du loyer
11.2(1)Lorsqu’un locataire fait une plainte contre un propriétaire, un avis d’augmentation du loyer signifié par le propriétaire au cours de la période commençant à la date à laquelle la plainte a été faite et prenant fin six mois après cette date, n’est pas valide si
a) le locataire avise par écrit le médiateur des loyers, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, de ce que le locataire croit que le propriétaire a signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte, et
b) le propriétaire ne convainc pas le médiateur des loyers ou le médiateur en chef des loyers, lorsque l’affaire est reconsidérée par le médiateur en chef des loyers conformément au présent article, que le propriétaire n’a pas signifié l’avis en raison du fait que le locataire a fait la plainte.
11.2(2)Le propriétaire ou le locataire peut, dans les sept jours qui suivent l’avis d’une décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1), demander par écrit au médiateur en chef des loyers de reconsidérer la décision.
11.2(3)Le médiateur en chef des loyers doit, sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (2), reconsidérer et confirmer ou renverser la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (1).
11.2(4)Le présent article s’applique aux avis d’augmentation de loyer signifiés après la mise en vigueur du présent article.
1990, c.9, art.2