Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Relation contractuelle
11(1)La relation liant le propriétaire au locataire est uniquement contractuelle et une convention de location ne confère à un locataire aucun droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds.
11(2)La doctrine de l’inexécutabilité des contrats et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent aux conventions de location.
11(3)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les règles de droit régissant l’effet que la violation d’un engagement essentiel par une partie au contrat produit sur l’obligation d’exécution de l’autre partie s’appliquent aux conventions de location.
11(3.1)Pour une plus grande précision, un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1) n’abroge pas un recours de common law à la disposition du propriétaire ou n’y porte pas atteinte.
11(3.2)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de l’article 5 ou 5.1 ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut recouvrer les dommages, y compris les dommages relativement au loyer qui serait devenu dû et payable si la location n’avait pas été résiliée par l’avis de congé ou l’avis de déménagement.
11(4)Le propriétaire doit, dans la mesure où les règles de droit relatives aux violations de contrat le requièrent généralement d’une partie à un contrat, atténuer tous dommages résultant
a) de l’abandon des locaux par le locataire,
b) de la résiliation d’une location par un locataire autrement que de la manière permise par la présente loi ou par les clauses du bail, ou
c) de la résiliation d’une location par un avis de congé délivré en vertu de l’article 5 ou 5.1 ou par un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1).
11(4.1)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de la présente loi ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le locataire est responsable de tous arriérés de loyer et du loyer jusqu’à la fin
a) dans le cas d’une location à la semaine, de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, du mois au cours duquel la location est résiliée.
11(5)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 82, art. 7; 1991, ch. 21, art. 2; 1993, ch. 23, art. 3; 1996, ch. 51, art. 2; 2023, ch. 27, art. 5
Relation contractuelle
11(1)La relation liant le propriétaire au locataire est uniquement contractuelle et une convention de location ne confère à un locataire aucun droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds.
11(2)La doctrine de l’inexécutabilité des contrats et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent aux conventions de location.
11(3)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les règles de droit régissant l’effet que la violation d’un engagement essentiel par une partie au contrat produit sur l’obligation d’exécution de l’autre partie s’appliquent aux conventions de location.
11(3.1)Pour une plus grande précision, un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1) n’abroge pas un recours de common law à la disposition du propriétaire ou n’y porte pas atteinte.
11(3.2)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de l’article 5 ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut recouvrer les dommages, y compris les dommages relativement au loyer qui serait devenu dû et payable si la location n’avait pas été résiliée par l’avis de congé ou l’avis de déménagement.
11(4)Le propriétaire doit, dans la mesure où les règles de droit relatives aux violations de contrat le requièrent généralement d’une partie à un contrat, atténuer tous dommages résultant
a) de l’abandon des locaux par le locataire,
b) de la résiliation d’une location par un locataire autrement que de la manière permise par la présente loi ou par les clauses du bail, ou
c) de la résiliation d’une location par un avis de congé délivré en vertu de l’article 5 ou par un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1).
11(4.1)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de la présente loi ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le locataire est responsable de tous arriérés de loyer et du loyer jusqu’à la fin
a) dans le cas d’une location à la semaine, de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, du mois au cours duquel la location est résiliée.
11(5)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 82, art. 7; 1991, ch. 21, art. 2; 1993, ch. 23, art. 3; 1996, ch. 51, art. 2
Relation contractuelle
11(1)La relation liant le propriétaire au locataire est uniquement contractuelle et une convention de location ne confère à un locataire aucun droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds.
Inexécutabilité des contrats
11(2)La doctrine de l’inexécutabilité des contrats et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent aux conventions de location.
Violation d’un engagement essentiel
11(3)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les règles de droit régissant l’effet que la violation d’un engagement essentiel par une partie au contrat produit sur l’obligation d’exécution de l’autre partie s’appliquent aux conventions de location.
Un avis de congé n’abroge pas un recours de common law
11(3.1)Pour une plus grande précision, un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1) n’abroge pas un recours de common law à la disposition du propriétaire ou n’y porte pas atteinte.
Recouvrement de dommages
11(3.2)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de l’article 5 ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut recouvrer les dommages, y compris les dommages relativement au loyer qui serait devenu dû et payable si la location n’avait pas été résiliée par l’avis de congé ou l’avis de déménagement.
Obligation d’atténuer les préjudices
11(4)Le propriétaire doit, dans la mesure où les règles de droit relatives aux violations de contrat le requièrent généralement d’une partie à un contrat, atténuer tous dommages résultant
a) de l’abandon des locaux par le locataire,
b) de la résiliation d’une location par un locataire autrement que de la manière permise par la présente loi ou par les clauses du bail, ou
c) de la résiliation d’une location par un avis de congé délivré en vertu de l’article 5 ou par un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1).
Responsabilité du locataire pour le loyer lors d’un avis de congé
11(4.1)Lorsqu’un avis de congé est délivré en vertu de la présente loi ou qu’un avis de déménagement est signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le locataire est responsable de tous arriérés de loyer et du loyer jusqu’à la fin
a) dans le cas d’une location à la semaine, de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, du mois au cours duquel la location est résiliée.
Convention de location existante à durée déterminée
11(5)Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c.82, art.7; 1991, c.21, art.2; 1993, c.23, art.3; 1996, c.51, art.2