Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Définitions, interprétation et application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(viii.1) les logements situés dans un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick est chargée de l’application de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 1; 1989, ch. 61, art. 1; 1993, ch. 23, art. 1; 1996, ch. 18, art. 10; 1997, ch. 13, art. 1; 1999, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 161; 2008, ch. T-9.5, art. 1; 2008, ch. 21, art. 1; 2015, ch. 44, art. 107; 2023, ch. 25, art. 9; 2023, ch. 27, art. 1; 2023, ch. 36, art. 33
Définitions, interprétation et application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick est chargée de l’application de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 1; 1989, ch. 61, art. 1; 1993, ch. 23, art. 1; 1996, ch. 18, art. 10; 1997, ch. 13, art. 1; 1999, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 161; 2008, ch. T-9.5, art. 1; 2008, ch. 21, art. 1; 2015, ch. 44, art. 107; 2023, ch. 25, art. 9; 2023, ch. 27, art. 1
Définitions, interprétation et application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants s’ils ne sont pas dotés d’une salle de bain et d’une cuisine indépendantes,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick est chargée de l’application de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 1; 1989, ch. 61, art. 1; 1993, ch. 23, art. 1; 1996, ch. 18, art. 10; 1997, ch. 13, art. 1; 1999, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 161; 2008, ch. T-9.5, art. 1; 2008, ch. 21, art. 1; 2015, ch. 44, art. 107; 2023, ch. 25, art. 9
Définitions, interprétation et application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants s’ils ne sont pas dotés d’une salle de bain et d’une cuisine indépendantes,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 1; 1989, ch. 61, art. 1; 1993, ch. 23, art. 1; 1996, ch. 18, art. 10; 1997, ch. 13, art. 1; 1999, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 161; 2008, ch. T-9.5, art. 1; 2008, ch. 21, art. 1; 2015, ch. 44, art. 107
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants s’ils ne sont pas dotés d’une salle de bain et d’une cuisine indépendantes,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
Avis
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
1983, ch. 82, art. 1; 1989, ch. 61, art. 1; 1993, ch. 23, art. 1; 1996, ch. 18, art. 10; 1997, ch. 13, art. 1; 1999, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 161; 2008, ch. T-9.5, art. 1; 2008, ch. 21, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile ou pour une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;(Standard Form of Lease)
« locaux » désigne des locaux à usage d’habitation, selon ce qui est prévu aux alinéas suivants :(premises)
a) comprend
(i) toute maison, toute habitation, toute maison mobile, tout appartement, tout logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
(ii) tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non, et
(iii) une chambre dans une pension de famille ou une maison de chambres;
b) mais ne comprend pas
(i) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles auxquels est joint un logement qui est loué aux termes d’une convention de location unique,
(ii) les logements situés dans un immeuble et utilisés en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise,
(iii) les logements occupés à titre de résidences de vacances sur une base saisonnière ou temporaire,
(iv) les logements dont le locataire doit partager une salle de bain ou une cuisine ou les deux avec le propriétaire, si celui-ci réside dans le bâtiment où sont situés les logements,
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
(vi) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves ou étudiants s’ils ne sont pas dotés d’une salle de bain et d’une cuisine indépendantes,
(vii) les logements fournis dans un foyer de soins tel que la Loi sur les foyers de soins le définit,
(viii) les logements situés dans un centre de placement communautaire tel que le définit l’article 23 de la Loi sur les services à la famille,
(ix) les logements que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins,
(x) les logements fournis par un établissement religieux,
(xi) les logements fournis dans un établissement hospitalier exploité aux termes de la Loi hospitalière,
(xii) les logements fournis dans un établissement psychiatrique tel que la Loi sur la santé mentale le définit,
(xiii) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes,
(xiv) les logements fournis dans une auberge de la jeunesse, et
(xv) tout autre logement ou toute autre catégorie de logements prescrits par règlements;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
Avis
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c.82, art.1; 1989, c.61, art.1; 1993, c.23, art.1; 1996, c.18, art.10; 1997, c.13, art.1; 1999, c.3, art.1; 2006, c.5, art.1; 2006, c.16, art.161; 2008, c.T-9.5, art.1; 2008, c.21, art.1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile;(Standard Form of Lease)
« locaux » (premises)
a) désigne des locaux à usage d’habitation,
b) comprend toute maison, habitation, maison mobile, tout appartement, logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
c) comprend tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non,
d) ne comprend pas des locaux à usage commercial dans lesquels il existe un logement et qui sont couverts par la même convention de location,
e) ne comprend pas une chambre dans une pension de famille ou un meublé, et
f) ne comprend pas un logement occupé pendant les vacances sur une base saisonnière ou temporaire;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
Avis
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
1(2)Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c.82, art.1; 1989, c.61, art.1; 1993, c.23, art.1; 1996, c.18, art.10; 1997, c.13, art.1; 1999, c.3, art.1; 2006, c.16, art.161; 2008, c.21, art.1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police, et
c) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéa b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
« bail » désigne la formule type de bail que prévoit la présente loi, y compris toutes modifications que la présente loi permet d’y apporter;(lease)
« convention de location » désigne une convention aux termes de laquelle une personne obtient le droit de posséder des locaux moyennant le paiement d’un loyer;(tenancy agreement)
« emplacement de maison mobile » désigne un emplacement pour une maison mobile dans un parc de maisons mobiles sur lequel un locataire place une maison mobile;(mobile home site)
« formule type de bail » s’entend également d’une formule type de bail spéciale pour un emplacement de maison mobile;(Standard Form of Lease)
« locaux » (premises)
a) désigne des locaux à usage d’habitation,
b) comprend toute maison, habitation, maison mobile, tout appartement, logement ou tout lieu semblable qu’un particulier occupe ou peut occuper comme habitation,
c) comprend tout terrain loué pour servir d’emplacement à une maison mobile utilisée à des fins d’habitation, que le propriétaire loue également la maison mobile au locataire ou non,
d) ne comprend pas des locaux à usage commercial dans lesquels il existe un logement et qui sont couverts par la même convention de location,
e) ne comprend pas une chambre dans une pension de famille ou un meublé, et
f) ne comprend pas un logement occupé pendant les vacances sur une base saisonnière ou temporaire;
« maison mobile » désigne une habitation qui est utilisée comme résidence pour une ou plusieurs personnes et qui est conçue pour être mobile mais ne comprend pas une habitation qui est occupée comme maison de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne un terrain divisé en deux ou plusieurs emplacements de maison mobile et comprend les aires communes.(mobile home park)
Avis
1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsque la durée d’un avis exigé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements est exprimée en termes d’une semaine ou d’un ou de plusieurs mois, l’avis est suffisamment donné ou signifié s’il est donné ou signifié comme suit :
a) lorsque la durée de l’avis est d’une semaine, le premier jour de cette semaine;
b) lorsque la durée de l’avis est d’un mois, le premier jour de ce mois; et
c) lorsque la durée de l’avis est de deux ou de plusieurs mois, le premier jour du premier mois du délai d’avis.
Application de la Loi
1(2)Le ministre de la Justice et de la Consommation est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c.82, art.1; 1989, c.61, art.1; 1993, c.23, art.1; 1996, c.18, art.10; 1997, c.13, art.1; 1999, c.3, art.1; 2006, c.16, art.161