Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Augmentation maximale du loyer pour l’année 2022
2022, ch. 17, art. 2
11.11(1)Par dérogation à toute autre loi, il est interdit au propriétaire d’imposer une augmentation de loyer supérieure à 3,8 % qui prend effet à tout moment à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement.
11.11(2)Si, à tout moment à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, il procède à une augmentation du loyer qui est supérieure à celle prévue au paragraphe (1) et que le locataire lui verse le loyer ainsi majoré, le propriétaire est tenu :
a) s’agissant du locataire qui occupe toujours les locaux :
(i) de créditer le trop-perçu sur le premier loyer que doit lui verser ce dernier après l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au montant du loyer à payer,
(ii) de créditer sur les loyers à verser par la suite le reste du trop-perçu qui n’a pas été crédité sur le premier loyer, le cas échéant;
b) s’agissant du locataire qui a quitté les locaux, de lui rembourser le trop-perçu.
11.11(3)Tout avis d’augmentation de loyer que signifie le propriétaire à un locataire avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit une augmentation supérieure à 3,8  % prenant effet à tout moment à partir du 1er  janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement est réputé être un avis d’augmentation de loyer de 3,8 %.
2022, ch. 17, art. 2