Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Non-création de comités en cas d’accords prévoyant la fourniture de services de police
2021, ch. 25, art. 1
8(1)Le paragraphe 7(1) n’est pas applicable à une municipalité qui reçoit des services en vertu d’un accord conclu conformément à l’article 4, 17.01 ou 17.1.
8(2)Le comité d’une municipalité, constitué avant la signature d’un accord visé à l’article 4, 17.01 ou 17.1, cesse d’exister à la signature de l’accord et ses droits et obligations sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
1981, ch. 59, art. 6; 1997, ch. 60, art. 6; 2000, ch. 38, art. 10
Non-création de comités en cas d’accords de prestation de service de police
8(1)Le paragraphe 7(1) n’est pas applicable à une municipalité qui reçoit des services en vertu d’un accord conclu conformément à l’article 4, 17.01 ou 17.1.
8(2)Le comité d’une municipalité, constitué avant la signature d’un accord visé à l’article 4, 17.01 ou 17.1, cesse d’exister à la signature de l’accord et ses droits et obligations sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
1981, ch. 59, art. 6; 1997, ch. 60, art. 6; 2000, ch. 38, art. 10
Non-création de comités en cas d’accords de prestation de service de police
8(1)Le paragraphe 7(1) n’est pas applicable à une municipalité qui reçoit des services en vertu d’un accord conclu conformément à l’article 4, 17.01 ou 17.1.
8(2)Le comité d’une municipalité, constitué avant la signature d’un accord visé à l’article 4, 17.01 ou 17.1, cesse d’exister à la signature de l’accord et ses droits et obligations sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
1981, c.59, art.6; 1997, c.60, art.6; 2000, c.38, art.10