Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Prise en charge d’une enquête par le ministre
2021, ch. 25, art. 1
6(1)Le ministre peut autoriser un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada à mener une enquête sur toute prétendue infraction :
a) soit à la demande d’un comité ou d’un comité mixte, ou d’un conseil à défaut de comité ou de comité mixte, ou encore du chef de police ou du commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada;
b) soit s’il est d’avis qu’elle est nécessaire dans l’intérêt de l’administration de la justice.
6(1.1)Si un membre est autorisé à mener une enquête en vertu du paragraphe (1), le ministre en notifie par écrit le comité, le conseil, le chef de police ou le commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
6(2)En cas de notification en application du paragraphe (1.1), chaque membre du corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada doit
a) fournir toute l’aide et tous les renseignements possibles au ministre ou à toute personne qu’il a chargée de l’enquête sur la prétendue infraction,
b) exécuter et suivre les ordres du ministre ou de la personne qu’il a chargée de l’enquête, et
c) remettre au ministre ou à toute personne qu’il a autorisée à mener l’enquête tous les dossiers, documents et objets se rapportant à celle-ci qui sont en sa possession.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1984, ch. 54, art. 2; 1990, ch. 61, art. 110; 2005, ch. 21, art. 5; 2021, ch. 25, art. 1
Prise en charge d’une enquête par le Ministre
6(1)Le Ministre peut,
a) à la demande d’un comité, ou d’un conseil à défaut de comité, ou encore d’un chef de police,
b) à la demande du Commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou
c) en l’absence de toute demande visée à l’alinéa a) ou b), dans les cas où, à son avis, l’administration de la justice le justifie,
désigner un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada pour diriger une enquête sur toute infraction alléguée et l’autoriser à enquêter sur l’infraction, auquel cas il est tenu de notifier ce fait par écrit au comité, conseil, chef de police ou Commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
6(2)En cas de notification en application du paragraphe (1), chaque membre du corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada doit
a) fournir toute l’aide et tous les renseignements possibles au Ministre ou à toute personne qu’il a chargée de l’enquête sur l’infraction alléguée,
b) exécuter et suivre les ordres du Ministre ou de la personne qu’il a chargée de l’enquête, et
c) remettre au Ministre ou à la personne qu’il a chargée de l’enquête tous les dossiers, documents ou objets se rapportant à l’enquête en sa possession.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1984, ch. 54, art. 2; 1990, ch. 61, art. 110; 2005, ch. 21, art. 5
Prise en charge d’une enquête par le Ministre
6(1)Le Ministre peut,
a) à la demande d’un comité, ou d’un conseil à défaut de comité, ou encore d’un chef de police,
b) à la demande du Commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou
c) en l’absence de toute demande visée à l’alinéa a) ou b), dans les cas où, à son avis, l’administration de la justice le justifie,
désigner un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada pour diriger une enquête sur toute infraction alléguée et l’autoriser à enquêter sur l’infraction, auquel cas il est tenu de notifier ce fait par écrit au comité, conseil, chef de police ou Commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
6(2)En cas de notification en application du paragraphe (1), chaque membre du corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada doit
a) fournir toute l’aide et tous les renseignements possibles au Ministre ou à toute personne qu’il a chargée de l’enquête sur l’infraction alléguée,
b) exécuter et suivre les ordres du Ministre ou de la personne qu’il a chargée de l’enquête, et
c) remettre au Ministre ou à la personne qu’il a chargée de l’enquête tous les dossiers, documents ou objets se rapportant à l’enquête en sa possession.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1984, c.54, art.2; 1990, c.61, art.110; 2005, c.21, art.5
Prise en charge d’une enquête par le Ministre
6(1)Le Ministre peut,
a) à la demande d’un comité, ou d’un conseil à défaut de comité, ou encore d’un chef de police,
b) à la demande du Commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou
c) en l’absence de toute demande visée à l’alinéa a) ou b), dans les cas où, à son avis, l’administration de la justice le justifie,
désigner un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada pour diriger une enquête sur toute infraction alléguée et l’autoriser à enquêter sur l’infraction, auquel cas il est tenu de notifier ce fait par écrit au comité, conseil, chef de police ou Commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
6(2)En cas de notification en application du paragraphe (1), chaque membre du corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada doit
a) fournir toute l’aide et tous les renseignements possibles au Ministre ou à toute personne qu’il a chargée de l’enquête sur l’infraction alléguée,
b) exécuter et suivre les ordres du Ministre ou de la personne qu’il a chargée de l’enquête, et
c) remettre au Ministre ou à la personne qu’il a chargée de l’enquête tous les dossiers, documents ou objets se rapportant à l’enquête en sa possession.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1984, c.54, art.2; 1990, c.61, art.110