Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Fourniture par la Couronne de services de police adéquats
2021, ch. 25, art. 1
5(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et établir dans une municipalité les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a) soit que la municipalité ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 3;
b) soit qu’un comité ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 7;
c) soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la municipalité sont inadéquats.
5(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge de la municipalité; ils peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celle-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
5(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à la municipalité et au comité lorsqu’un comité a été créé par une municipalité, et que la municipalité et le comité lorsqu’un tel comité a été créé n’aient eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
5(3)Dans le cas d’une zone désignée en vertu du paragraphe 3(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la personne qui est tenue de conclure un accord ne le conclut pas ou s’il estime que l’accord conclu n’assure pas des services de police adéquats dans la zone, après avoir obtenu l’avis de la Commission, intervenir et établir les services de police qu’il juge suffisants dans cette zone; les frais liés à la prestation de ces services, constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge de la personne et peuvent être récouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Prestation par la Couronne de services de police suffisants
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir et établir dans une municipalité les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police constituent une créance de Sa Majesté, et sont mis à la charge de la municipalité et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser à celle-ci ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent lorsqu’il constate
a) que la municipalité n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’article 3,
b) qu’un comité n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’article 7, ou
c) que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la municipalité sont insuffisants.
5(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à la municipalité et au comité lorsqu’un comité a été créé par une municipalité, et que la municipalité et le comité lorsqu’un tel comité a été créé n’aient eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
5(3)Dans le cas d’une zone désignée en vertu du paragraphe 3(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la personne qui est tenue de conclure un accord ne le conclut pas ou s’il estime que l’accord conclu n’assure pas des services de police suffisants dans la zone, après avoir obtenu l’avis de la Commission, intervenir et établir les services de police qu’il juge suffisants dans cette zone; les frais de prestation de ces services constituent une créance de Sa Majesté, sont mis à la charge de la personne et peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 3
Prestation par la Couronne de services de police suffisants
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir et établir dans une municipalité les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police constituent une créance de Sa Majesté, et sont mis à la charge de la municipalité et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser à celle-ci ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent lorsqu’il constate
a) que la municipalité n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’article 3,
b) qu’un comité n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’article 7, ou
c) que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la municipalité sont insuffisants.
5(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à la municipalité et au comité lorsqu’un comité a été créé par une municipalité, et que la municipalité et le comité lorsqu’un tel comité a été créé n’aient eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
5(3)Dans le cas d’une zone désignée en vertu du paragraphe 3(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la personne qui est tenue de conclure un accord ne le conclut pas ou s’il estime que l’accord conclu n’assure pas des services de police suffisants dans la zone, après avoir obtenu l’avis de la Commission, intervenir et établir les services de police qu’il juge suffisants dans cette zone; les frais de prestation de ces services constituent une créance de Sa Majesté, sont mis à la charge de la personne et peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
1988, c.64, art.10; 1997, c.55, art.3