Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Interdiction relative aux services de police
2021, ch. 25, art. 1
4.1Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du ministre, faire ce qui suit :
a) établir, abolir ou dissoudre un corps de police;
b) se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou en vertu duquel elle assure le maintien de l’ordre dans une autre municipalité;
c) se retirer d’un accord prévoyant le maintien de l’ordre dans une région.
1981, ch. 59, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Interdiction à une municipalité relativement à la police
4.1Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du Ministre,
a) établir, abolir ou licencier un corps de police;
b) se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou par lequel la municipalité assure les services du maintien de l’ordre d’une autre municipalité; ou
c) se retirer d’un accord assurant le maintien de l’ordre d’une région.
1981, ch. 59, art. 4
Interdiction à une municipalité relativement à la police
4.1Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du Ministre,
a) établir, abolir ou licencier un corps de police;
b) se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou par lequel la municipalité assure les services du maintien de l’ordre d’une autre municipalité; ou
c) se retirer d’un accord assurant le maintien de l’ordre d’une région.
1981, c.59, art.4