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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 4.1
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Interdiction relative aux services de police
2021, ch. 25, art. 1
4.1
Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du ministre, faire ce qui suit :
a
)
établir, abolir ou dissoudre un corps de police;
b
)
se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou en vertu duquel elle assure le maintien de l’ordre dans une autre municipalité;
c
)
se retirer d’un accord prévoyant le maintien de l’ordre dans une région.
1981, ch. 59, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
2015-02-01
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Interdiction à une municipalité relativement à la police
4.1
Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du Ministre,
a
)
établir, abolir ou licencier un corps de police;
b
)
se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou par lequel la municipalité assure les services du maintien de l’ordre d’une autre municipalité; ou
c
)
se retirer d’un accord assurant le maintien de l’ordre d’une région.
1981, ch. 59, art. 4
2006-12-31
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Interdiction à une municipalité relativement à la police
4.1
Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du Ministre,
a
)
établir, abolir ou licencier un corps de police;
b
)
se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou par lequel la municipalité assure les services du maintien de l’ordre d’une autre municipalité; ou
c
)
se retirer d’un accord assurant le maintien de l’ordre d’une région.
1981, c.59, art.4
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