Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Accords municipaux relatifs aux services de police
4Une municipalité peut conclure un accord
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
b) avec le gouvernement du Canada en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) avec une autre municipalité pour utiliser son corps de police, avec l’approbation du ministre.
1987, ch. 41, art. 3; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Accords municipaux relatifs aux services de police
4Une municipalité peut conclure un accord
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
b) avec le gouvernement du Canada en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) avec une autre municipalité pour utiliser son corps de police, avec l’approbation du Ministre.
1987, ch. 41, art. 3; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 3
Accords municipaux relatifs aux services de police
4Une municipalité peut conclure un accord
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, c.67, art.8
b) avec le gouvernement du Canada en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) avec une autre municipalité pour utiliser son corps de police, avec l’approbation du Ministre.
1987, c.41, art.3; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.3