Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Responsabilité de l’autorité municipale et du chef de police
3.1(1)Abrogé : 2005, ch. 21, art. 4
3.1(2)Une autorité municipale
a) doit, en consultation avec le chef de police, établir les priorités et les objectifs du corps de police,
b) doit établir des politiques à l’usage du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit donner au chef de police et à nul autre membre du corps de police les instructions qui sont nécessaires et les instructions données ne peuvent être relatives à des décisions opérationnelles spécifiques ou relatives au fonctionnement quotidien du corps de police, et
d) doit s’assurer que le chef de police s’acquitte de ses responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi.
3.1(3)Un chef de police
a) doit mener le corps de police et superviser le fonctionnement du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi,
b) est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et diriger le corps de police de façon à ce qu’il puisse assumer la responsabilité de l’autorité municipale d’établir et de maintenir un corps de police adéquat dans la municipalité ou dans la région, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit appliquer les procédures policières professionnelles pour le fonctionnement quotidien du corps de police,
d) doit s’assurer que les membres du corps de police s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements,
e) doit faire rapport directement à l’autorité municipale relativement au fonctionnement du corps de police et faire rapport sur la manière dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements, et
f) doit obéir aux instructions légitimes de l’autorité municipale.
1997, ch. 55, art. 2; 2005, ch. 21, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Responsabilité de l’autorité municipale et du chef de police
3.1(1)Abrogé : 2005, ch. 21, art. 4
3.1(2)Une autorité municipale
a) doit, en consultation avec le chef de police, établir les priorités et les objectifs du corps de police,
b) doit établir des politiques à l’usage du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit donner au chef de police et à nul autre membre du corps de police les instructions qui sont nécessaires et les instructions données ne peuvent être relatives à des décisions opérationnelles spécifiques ou relatives au fonctionnement quotidien du corps de police, et
d) doit s’assurer que le chef de police s’acquitte de ses responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi.
3.1(3)Un chef de police
a) doit mener le corps de police et superviser le fonctionnement du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi,
b) est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et diriger le corps de police de façon à ce qu’il puisse assumer la responsabilité de l’autorité municipale d’établir et de maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité ou dans la région, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit appliquer les procédures policières professionnelles pour le fonctionnement quotidien du corps de police,
d) doit s’assurer que les membres du corps de police s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements,
e) doit faire rapport directement à l’autorité municipale relativement au fonctionnement du corps de police et faire rapport sur la manière dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements, et
f) doit obéir aux instructions légitimes de l’autorité municipale.
1997, ch. 55, art. 2; 2005, ch. 21, art. 4
Responsabilité de l’autorité municipale et du chef de police
3.1(1)Abrogé : 2005, c.21, art.4
3.1(2)Une autorité municipale
a) doit, en consultation avec le chef de police, établir les priorités et les objectifs du corps de police,
b) doit établir des politiques à l’usage du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit donner au chef de police et à nul autre membre du corps de police les instructions qui sont nécessaires et les instructions données ne peuvent être relatives à des décisions opérationnelles spécifiques ou relatives au fonctionnement quotidien du corps de police, et
d) doit s’assurer que le chef de police s’acquitte de ses responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi.
3.1(3)Un chef de police
a) doit mener le corps de police et superviser le fonctionnement du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi,
b) est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et diriger le corps de police de façon à ce qu’il puisse assumer la responsabilité de l’autorité municipale d’établir et de maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité ou dans la région, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit appliquer les procédures policières professionnelles pour le fonctionnement quotidien du corps de police,
d) doit s’assurer que les membres du corps de police s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements,
e) doit faire rapport directement à l’autorité municipale relativement au fonctionnement du corps de police et faire rapport sur la manière dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements, et
f) doit obéir aux instructions légitimes de l’autorité municipale.
1997, c.55, art.2; 2005, c.21, art.4
Responsabilité de l’autorité civique et du chef de police
3.1(1)Au présent article
« autorité civique » désigne
a) un conseil, lorsqu’un comité des services de police n’a pas été créé en vertu du paragraphe 7(1) ou lorsqu’un comité mixte des services de police n’a pas été créé en vertu de l’article 17.1,
b) un comité des services de police créé en vertu du paragraphe 7(1), ou
c) un comité mixte des services de police créé en vertu de l’article 17.1.
3.1(2)Une autorité civique
a) doit, en consultation avec le chef de police, établir les priorités et les objectifs du corps de police,
b) doit établir des politiques à l’usage du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit donner au chef de police et à nul autre membre du corps de police les instructions qui sont nécessaires et les instructions données ne peuvent être relatives à des décisions opérationnelles spécifiques ou relatives au fonctionnement quotidien du corps de police, et
d) doit s’assurer que le chef de police s’acquitte de ses responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité civique en vertu de la présente loi.
3.1(3)Un chef de police
a) doit mener le corps de police et superviser le fonctionnement du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité civique en vertu de la présente loi,
b) est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et diriger le corps de police de façon à ce qu’il puisse assumer la responsabilité de l’autorité civique d’établir et de maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité ou dans la région, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit appliquer les procédures policières professionnelles pour le fonctionnement quotidien du corps de police,
d) doit s’assurer que les membres du corps de police s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements,
e) doit faire rapport directement à l’autorité civique relativement au fonctionnement du corps de police et faire rapport sur la manière dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements, et
f) doit obéir aux instructions légitimes de l’autorité civique.
1997, c.55, art.2