Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les formules de serments requis en application de la présente loi;
b) établissant un code de déontologie professionnelle s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) prescrivant les mesures correctives et disciplinaires que peut imposer un arbitre ou sur lesquelles les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre;
d) prescrivant les principes de discipline et de correction;
e) concernant les dossiers personnels et les dossiers de service concernant la discipline tenus par les chefs de police et les autorités municipales;
f) concernant le répertoire de mesures correctives et disciplinaires tenu par la Commission;
g) concernant la liste d’arbitres établie et tenue par la Commission;
h) déterminant les formalités à suivre pour les audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III et III.2 et fixant les délais afférents à ces audiences;
i) établissant la répartition des frais et des dépenses associés aux enquêtes, aux conférences de règlement et aux audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III, III.1 et III.2;
j) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents énumérés aux articles 28.2, 31.1 et 32.87 et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
k) déterminant les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
l) prescrivant la méthode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui sont remis aux membres des corps de police;
m) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
n) prenant des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au ministre;
o) fixant les modalités d’aliénation des biens personnels trouvés ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
p) établissant une structure uniforme des grades des corps de police;
q) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualités requises pour la nomination et la promotion à chaque grade;
r) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
s) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères, ou tout autre critère que le ministre estime pertinent;
t) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, allant du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
u) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
v) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
v.1) concernant les enquêtes sur des incidents graves menées en vertu de la partie II.1, notamment :
(i) impartissant le délai de remise du rapport de notification au chef de l’organisme d’enquête,
(ii) prescrivant les renseignements que doit renfermer le résumé d’enquête,
(iii) impartissant le délai de remise du résumé d’enquête au ministre et à l’autorité disciplinaire concernée,
(iv) impartissant le délai dans lequel le résumé d’enquête doit être rendu public,
(v) prescrivant tout autre renseignement que doit renfermer le rapport annuel;
v.2) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents relatifs aux enquêtes sur des incidents graves menées en vertu de la partie II.1 et la communication des renseignements que renferment ceux-ci;
v.3) définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
w) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
1986, ch. 64, art. 17; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 18; 2005, ch. 21, art. 21; 2008, ch. 32, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1; 2021, c.15, s.2; 2021, ch. 46, art. 3
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les formules de serments requis en application de la présente loi;
b) établissant un code de déontologie professionnelle s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) prescrivant les mesures correctives et disciplinaires que peut imposer un arbitre ou sur lesquelles les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre;
d) prescrivant les principes de discipline et de correction;
e) concernant les dossiers personnels et les dossiers de service concernant la discipline tenus par les chefs de police et les autorités municipales;
f) concernant le répertoire de mesures correctives et disciplinaires tenu par la Commission;
g) concernant la liste d’arbitres établie et tenue par la Commission;
h) déterminant les formalités à suivre pour les audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III et III.2 et fixant les délais afférents à ces audiences;
i) établissant la répartition des frais et des dépenses associés aux enquêtes, aux conférences de règlement et aux audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III, III.1 et III.2;
j) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents énumérés aux articles 28.2, 31.1 et 32.87 et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
k) déterminant les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
l) prescrivant la méthode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui sont remis aux membres des corps de police;
m) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
n) prenant des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au ministre;
o) fixant les modalités d’aliénation des biens personnels trouvés ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
p) établissant une structure uniforme des grades des corps de police;
q) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualités requises pour la nomination et la promotion à chaque grade;
r) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
s) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères, ou tout autre critère que le ministre estime pertinent;
t) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, allant du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
u) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
v) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
w) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
1986, ch. 64, art. 17; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 18; 2005, ch. 21, art. 21; 2008, ch. 32, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les formules de serments requis en application de la présente loi;
b) établissant un code de déontologie professionnelle s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) prescrivant les mesures disciplinaires et correctives que peut imposer un arbitre ou sur lesquelles les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre;
d) prescrivant les principes de discipline et de correction;
e) concernant les dossiers personnels et les dossiers de service concernant la discipline tenus par les chefs de police et les autorités municipales;
f) concernant le répertoire de mesures disciplinaires et correctives tenu par la Commission;
g) concernant la liste d’arbitres établie et tenue par la Commission;
h) déterminant les formalités à suivre pour les audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III et III.2;
i) établissant la répartition des frais et des dépenses associés aux enquêtes, aux conférences de règlement et aux audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III, III.1 et III.2;
j) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents énumérés aux articles 28.2, 31.1 et 32.87 et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
k) déterminant les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
l) prescrivant la méthode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui sont remis aux membres des corps de police;
m) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
n) prenant des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au Ministre;
o) fixant les modalités d’aliénation des biens personnels trouvés ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
p) établissant une structure uniforme des grades des corps de police;
q) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualités requises pour la nomination et la promotion à chaque grade;
r) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
s) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères, ou tout autre critère que le Ministre estime pertinent;
t) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, allant du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
u) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
v) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
w) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
1986, ch. 64, art. 17; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 18; 2005, ch. 21, art. 21; 2008, ch. 32, art. 11
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les formules de serments requis en application de la présente loi;
b) établissant un code de déontologie professionnelle s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) prescrivant les mesures disciplinaires et correctives que peut imposer un arbitre ou sur lesquelles les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre;
d) prescrivant les principes de discipline et de correction;
e) concernant les dossiers personnels et les dossiers de service concernant la discipline tenus par les chefs de police et les autorités municipales;
f) concernant le répertoire de mesures disciplinaires et correctives tenu par la Commission;
g) concernant la liste d’arbitres établie et tenue par la Commission;
h) déterminant les formalités à suivre pour les audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III et III.2;
i) établissant la répartition des frais et des dépenses associés aux enquêtes, aux conférences de règlement et aux audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III, III.1 et III.2;
j) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents énumérés aux articles 28.2, 31.1 et 32.87 et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
k) déterminant les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
l) prescrivant la méthode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui sont remis aux membres des corps de police;
m) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
n) prenant des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au Ministre;
o) fixant les modalités d’aliénation des biens personnels trouvés ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
p) établissant une structure uniforme des grades des corps de police;
q) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualités requises pour la nomination et la promotion à chaque grade;
r) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
s) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères, ou tout autre critère que le Ministre estime pertinent;
t) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, allant du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
u) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
v) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
w) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
1986, c.64, art.17; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.18; 2005, c.21, art.21; 2008, c.32, art.11
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les formules de serments requis en application de la présente loi;
b) établissant un code de déontologie professionnelle s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) prescrivant les mesures disciplinaires et correctives que peut imposer un arbitre ou sur lesquelles les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre;
d) prescrivant les principes de discipline et de correction;
e) concernant les dossiers personnels et les dossiers de service concernant la discipline tenus par les chefs de police et les autorités municipales;
f) concernant le répertoire de mesures disciplinaires et correctives tenu par la Commission;
g) concernant la liste d’arbitres établie et tenue par la Commission;
h) déterminant les formalités à suivre pour les audiences d’arbitrage en application des parties I.1 et III;
i) établissant la répartition des frais et des dépenses associés aux enquêtes, aux conférences de règlement et aux audiences d’arbitrage en application des parties I.1 et III;
j) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents énumérés aux articles 28.2 et 31.1 et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
k) déterminant les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
l) prescrivant la méthode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui sont remis aux membres des corps de police;
m) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
n) prenant des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au Ministre;
o) fixant les modalités d’aliénation des biens personnels trouvés ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
p) établissant une structure uniforme des grades des corps de police;
q) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualités requises pour la nomination et la promotion à chaque grade;
r) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
s) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères, ou tout autre critère que le Ministre estime pertinent;
t) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, allant du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
u) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
v) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
w) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
1986, c.64, art.17; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.18; 2005, c.21, art.21
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour réaliser l’objet et mettre en vigueur les dispositions de la présente loi; il peut notamment, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules des serments à prêter en application de la présente loi;
b) établir un code de discipline s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) déterminer les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
d) arrêter le mode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui se trouvent entre les mains de membres des corps de police;
e) déterminer les formalités à suivre pour les audiences, appels et enquêtes;
f) prendre des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
f.1) prendre des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au Ministre;
f.2) définir « enquêteur » aux fins des Parties II et III de la Loi;
g) fixer les modalités d’aliénation des biens personnels découverts ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
g.1) établissant un tableau uniforme des grades des corps de police;
g.2) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualifications en vue des nominations et des promotions pour chaque grade;
g.3) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
g.4) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères ou tout autre critère que le Ministre estime pertinent;
g.5) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
g.6) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
g.7) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
h) Abrogé : 1988, c.64, art.10
i) prendre, plus généralement, les dispositions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
1986, c.64, art.17; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.18