Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Obligation imposée aux détectives privés
36(1)Les agents de la paix et les personnes titulaires d’une licence conformément à la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, à l’exception des agents de police et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont connaissance d’infractions criminelles ou qui font enquête sur ces infractions, doivent immédiatement informer, selon le cas, le chef du corps de police ou l’officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada qui a compétence dans le territoire où a eu lieu la prétendue infraction, de ces faits ou de cette enquête.
36(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1985, ch. 21, art. 2; 1990, ch. 61, art. 110; 2021, ch. 25, art. 1
Obligation imposée aux détectives privés
36(1)Les agents de la paix et les personnes titulaires d’une licence conformément à la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, à l’exception des agents de police et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont connaissance d’infractions criminelles ou qui font enquête sur ces infractions, doivent immédiatement informer, selon le cas, le chef du corps de police ou l’officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada qui a compétence dans le territoire où a eu lieu l’infraction alléguée, de ces faits ou de cette enquête.
36(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1985, ch. 21, art. 2; 1990, ch. 61, art. 110
Obligation imposée aux détectives privés
36(1)Les agents de la paix et les personnes titulaires d’une licence conformément à la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, à l’exception des agents de police et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont connaissance d’infractions criminelles ou qui font enquête sur ces infractions, doivent immédiatement informer, selon le cas, le chef du corps de police ou l’officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada qui a compétence dans le territoire où a eu lieu l’infraction alléguée, de ces faits ou de cette enquête.
36(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1985, c.21, art.2; 1990, c.61, art.110