Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Signature sur un arrêté ou un autre document
35.1(1)Tout arrêté ou autre document délivré ou fait en vertu de la présente loi doit être signé
a) par le ministre, si fait ou délivré par le ministre, ou
b) par le président ou par tout autre membre de la Commission, si fait ou délivré par la Commission.
35.1(2)Un arrêté ou un autre document présenté comme étant signé conformément au paragraphe (1) est réputé en l’absence de preuve à l’effet contraire, être signé par la personne présentée comme l’ayant signé sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
1991, ch. 26, art. 17; 2005, ch. 21, art. 20; 2021, ch. 25, art. 1
Signature sur un arrêté ou un autre document
35.1(1)Tout arrêté ou autre document délivré ou fait en vertu de la présente loi doit être signé
a) par le Ministre, si fait ou délivré par le Ministre, ou
b) par le président ou par tout autre membre de la Commission, si fait ou délivré par la Commission.
35.1(2)Un arrêté ou un autre document présenté comme étant signé conformément au paragraphe (1) est réputé en l’absence de preuve à l’effet contraire, être signé par la personne présentée comme l’ayant signé sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
1991, ch. 26, art. 17; 2005, ch. 21, art. 20
Signature sur un arrêté ou un autre document
35.1(1)Tout arrêté ou autre document délivré ou fait en vertu de la présente loi doit être signé
a) par le Ministre, si fait ou délivré par le Ministre, ou
b) par le président ou par tout autre membre de la Commission, si fait ou délivré par la Commission.
35.1(2)Un arrêté ou un autre document présenté comme étant signé conformément au paragraphe (1) est réputé en l’absence de preuve à l’effet contraire, être signé par la personne présentée comme l’ayant signé sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
1991, c.26, art.17; 2005, c.21, art.20
Signature sur un arrêté ou un autre document
35.1(1)Tout arrêté ou autre document délivré ou fait en vertu de la présente loi doit être signé
a) par le Ministre, si fait ou délivré par le Ministre, ou
b) par le président ou par tout autre membre de la Commission, si fait ou délivré par la Commission.
35.1(2)Un arrêté ou un autre document présenté comme étant signé conformément au paragraphe (1) est réputé en l’absence de preuve à l’effet contraire, être signé par la personne présentée comme l’ayant signé sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
1991, c.26, art.17