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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 33.1
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Immunité
33.1
Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a
)
la Commission;
b
)
le président ou tout ancien président de la Commission;
c
)
le vice-président ou tout ancien vice-président de la Commission;
d
)
tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
e
)
tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
f
)
un enquêteur nommé pour faire enquête sur une plainte pour inconduite aux termes de la section C de la partie III ou de la section B de la partie III.1.
1996, ch. 26, art. 4; 2005, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 32, art. 10
2008-12-01
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Immunité
33.1
Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a
)
la Commission;
b
)
le président ou tout ancien président de la Commission;
c
)
le vice-président ou tout ancien vice-président de la Commission;
d
)
tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
e
)
tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
f
)
un enquêteur nommé pour faire enquête sur une plainte pour inconduite aux termes de la section C de la partie III ou de la section B de la partie III.1.
1996, c.26, art.4; 2005, c.21, art.18; 2008, c.32, art.10
2008-01-01
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Immunité
33.1
Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a
)
la Commission;
b
)
le président ou tout ancien président de la Commission;
c
)
le vice-président ou tout ancien vice-président de la Commission;
d
)
tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
e
)
tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
f
)
un enquêteur nommé pour faire enquête sur une plainte pour inconduite aux termes de la section C de la partie III.
1996, c.26, art.4; 2005, c.21, art.18
2006-12-31
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Immunité
33.1
Le président, le vice-président ou un autre membre de la Commission ne peut être tenu personnellement responsable pour toute omission ou chose faite de bonne foi alors qu’il agissait en vertu de l’autorité de la présente loi ou de ses règlements.
1996, c.26, art.4
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