Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Défaut d’obtempérer à la décision de l’arbitre
33.06L’arbitre conserve la compétence de rendre toute autre décision nécessaire en raison du défaut d’un membre d’un corps de police d’obtempérer à la première décision rendue par l’arbitre en vertu de la partie I.1, III ou III.2.
2005, ch. 21, art. 17; 2008, ch. 32, art. 8
Défaut d’obtempérer à la décision de l’arbitre
33.06L’arbitre conserve la compétence de rendre toute autre décision nécessaire en raison du défaut d’un membre d’un corps de police d’obtempérer à la première décision rendue par l’arbitre en vertu de la partie I.1, III ou III.2.
2005, c.21, art.17; 2008, c.32, art.8
Défaut d’obtempérer à la décision de l’arbitre
33.06L’arbitre conserve la compétence de rendre toute autre décision nécessaire en raison du défaut d’un membre d’un corps de police d’obtempérer à la première décision rendue par l’arbitre en vertu de la partie I.1 ou III.
2005, c.21, art.17