Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Pouvoir de condamner pour outrage
33.05(1)L’arbitre peut, au cours d’une audience d’arbitrage, conclure que commet un outrage la personne qui, selon le cas :
a) néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître;
b) refuse de prêter le serment de témoin;
c) omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire les livres, registres, documents ou choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle;
d) perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience.
33.05(2)L’arbitre peut déférer l’outrage en application du paragraphe (1) à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent.
33.05(3)Si l’arbitre défère l’outrage à la Cour, la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, mener une enquête à ce sujet et, après avoir entendu les témoins pouvant témoigner en sa faveur ou contre elle ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
2005, ch. 21, art. 17; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 17, art. 196
Pouvoir de condamner pour outrage
33.05(1)L’arbitre peut, au cours d’une audience d’arbitrage, conclure que commet un outrage la personne qui, selon le cas :
a) néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître;
b) refuse de prêter le serment de témoin;
c) omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire les livres, registres, documents ou choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle;
d) perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience.
33.05(2)L’arbitre peut déférer l’outrage en application du paragraphe (1) à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent.
33.05(3)Si l’arbitre défère l’outrage à la Cour, la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, mener une enquête à ce sujet et, après avoir entendu les témoins pouvant témoigner en sa faveur ou contre elle ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
2005, ch. 21, art. 17; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoir de condamner pour outrage
33.05(1)L’arbitre peut, au cours d’une audience d’arbitrage, conclure que commet un outrage la personne qui, selon le cas :
a) néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître;
b) refuse de prêter le serment de témoin;
c) omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire les livres, registres, documents ou choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle;
d) perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience.
33.05(2)L’arbitre peut déférer l’outrage en application du paragraphe (1) à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent.
33.05(3)Si l’arbitre défère l’outrage à la Cour, la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, mener une enquête à ce sujet et, après avoir entendu les témoins pouvant témoigner en sa faveur ou contre elle ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
2005, ch. 21, art. 17
Pouvoir de condamner pour outrage
33.05(1)L’arbitre peut, au cours d’une audience d’arbitrage, conclure que commet un outrage la personne qui, selon le cas :
a) néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître;
b) refuse de prêter le serment de témoin;
c) omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire les livres, registres, documents ou choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle;
d) perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience.
33.05(2)L’arbitre peut déférer l’outrage en application du paragraphe (1) à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent.
33.05(3)Si l’arbitre défère l’outrage à la Cour, la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, mener une enquête à ce sujet et, après avoir entendu les témoins pouvant témoigner en sa faveur ou contre elle ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
2005, c.21, art.17