Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Pouvoirs et immunité de l’arbitre
2021, ch. 25, art. 1
33(1)Lorsqu’il tient une audience d’arbitrage sous le régime de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre peut :
a) par assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant lui, l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et lui enjoindre de produire auprès de lui tous documents ou autres objets pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
33(2)Aucune instance ne peut être introduite contre un arbitre pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi.
1981, ch. 59, art. 24; 1986, ch. 64, art. 14; 1987, ch. 41, art. 21; 1988, ch. 64, art. 10; 1998, ch. 42, art. 9; 2005, ch. 21, art. 16; 2008, ch. 32, art. 5; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoirs dans le cadre de la Loi sur les enquêtes
33(1)Dans le cadre d’une audience d’arbitrage tenue en vertu de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre est investi de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés aux commissaires sous le régime de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements, à l’exception du pouvoir de punir pour outrage, mais il peut déférer l’outrage conformément à l’article 33.05.
33(2)Les garanties de procédure prévues à la Loi sur les enquêtes et ses règlements s’appliquent aux audiences d’arbitrage tenues en vertu des parties I.1, III et III.2.
1981, ch. 59, art. 24; 1986, ch. 64, art. 14; 1987, ch. 41, art. 21; 1988, ch. 64, art. 10; 1998, ch. 42, art. 9; 2005, ch. 21, art. 16; 2008, ch. 32, art. 5
Pouvoirs dans le cadre de la Loi sur les enquêtes
33(1)Dans le cadre d’une audience d’arbitrage tenue en vertu de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre est investi de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés aux commissaires sous le régime de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements, à l’exception du pouvoir de punir pour outrage, mais il peut déférer l’outrage conformément à l’article 33.05.
33(2)Les garanties de procédure prévues à la Loi sur les enquêtes et ses règlements s’appliquent aux audiences d’arbitrage tenues en vertu des parties I.1, III et III.2.
1981, c.59, art.24; 1986, c.64, art.14; 1987, c.41, art.21; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.9; 2005, c.21, art.16; 2008, c.32, art.5
Pouvoirs dans le cadre de la Loi sur les enquêtes
33(1)Dans le cadre d’une audience d’arbitrage tenue en vertu de la partie I.1 ou III, l’arbitre est investi de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés aux commissaires sous le régime de la Loi sur les enquêtes et de ses règlements, à l’exception du pouvoir de punir pour outrage, mais il peut déférer l’outrage conformément à l’article 33.05.
33(2)Les garanties de procédure prévues à la Loi sur les enquêtes et ses règlements s’appliquent aux audiences d’arbitrage tenues en vertu des parties I.1 et III.
1981, c.59, art.24; 1986, c.64, art.14; 1987, c.41, art.21; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.9; 2005, c.21, art.16
Pouvoirs dans le cadre de la Loi sur les enquêtes
33(1)Pour la tenue de toute audience ou l’audition de tout appel, selon le cas, en vertu de la présente loi, la Commission, un conseil d’arbitrage établi conformément à la présente loi, un comité, un conseil, un chef de police ou un agent de police autorisé par un chef de police à diriger une audience, sont investis de l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et fonctions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent aux commissaires, à l’exclusion du pouvoir de condamner pour outrage mais ils peuvent déférer l’outrage conformément à l’article 34.
33(2)Les garanties de procédure énoncées dans le règlement de la Loi sur les enquêtes s’appliquent aux audiences et appels intervenant en application de la présente loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou des règlements.
1981, c.59, art.24; 1986, c.64, art.14; 1987, c.41, art.21; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.9