32.991Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
32.991Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.