Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Compétence maintenue
2008, ch. 32, art. 4
32.991Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
2008, ch. 32, art. 4
Compétence maintenue
2008, c.32, art.4
32.991Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
2008, c.32, art.4