Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Décision de l’arbitre
2008, ch. 32, art. 4
32.99(1)Lorsque qu’il détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure corrective et disciplinaire réglementaire.
32.99(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures correctives et disciplinaires, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.99(3)S’il décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.99(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
32.99(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties à l’audience d’arbitrage.
32.99(6)L’arbitre donne aux parties et au plaignant un avis écrit de sa décision dans les quinze jours de la conclusion de l’audience d’arbitrage.
32.99(7)Dès qu’elle reçoit la décision de l’arbitre, la Commission en fournit une copie au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Décision de l’arbitre
2008, ch. 32, art. 4
32.99(1)Lorsque qu’il détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure disciplinaire ou corrective réglementaire.
32.99(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures disciplinaires ou correctives, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.99(3)S’il décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.99(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
32.99(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties à l’audience d’arbitrage.
32.99(6)L’arbitre donne aux parties et au plaignant un avis écrit de sa décision dans les quinze jours de la conclusion de l’audience d’arbitrage.
32.99(7)Dès qu’elle reçoit la décision de l’arbitre, la Commission en fournit une copie au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
2008, ch. 32, art. 4
Décision de l’arbitre
2008, c.32, art.4
32.99(1)Lorsque qu’il détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure disciplinaire ou corrective réglementaire.
32.99(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures disciplinaires ou correctives, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.99(3)S’il décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.99(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
32.99(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties à l’audience d’arbitrage.
32.99(6)L’arbitre donne aux parties et au plaignant un avis écrit de sa décision dans les quinze jours de la conclusion de l’audience d’arbitrage.
32.99(7)Dès qu’elle reçoit la décision de l’arbitre, la Commission en fournit une copie au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
2008, c.32, art.4