Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.97(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues et la Commission en fournit immédiatement une copie au plaignant, au membre du corps de police, au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
32.97(2)Le règlement est définitif et lie les parties à la conférence de règlement.
32.97(3)Si, de l’avis de la Commission, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, elle signifie au membre d’un corps de police un avis d’audience d’arbitrage et en donne un avis écrit au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.97(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et la Commission en fournit immédiatement une copie au plaignant, au membre du corps de police, au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
32.97(2)Le règlement est définitif et lie les parties à la conférence de règlement.
32.97(3)Si, de l’avis de la Commission, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, elle signifie au membre d’un corps de police un avis d’audience d’arbitrage et en donne un avis écrit au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas.
2008, ch. 32, art. 4
Règlement
2008, c.32, art.4
32.97(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et la Commission en fournit immédiatement une copie au plaignant, au membre du corps de police, au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
32.97(2)Le règlement est définitif et lie les parties à la conférence de règlement.
32.97(3)Si, de l’avis de la Commission, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, elle signifie au membre d’un corps de police un avis d’audience d’arbitrage et en donne un avis écrit au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas.
2008, c.32, art.4