Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis de conférence de règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.9(1)Si la Commission décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 32.88(1)b) elle doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement au membre d’un corps de police;
b) fournir au membre d’un corps de police une copie du rapport de l’enquête préparé par l’organisme de surveillance de la police;
c) aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer;
d) aviser par écrit le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de la tenue de la conférence de règlement.
32.9(2)L’avis de conférence de règlement contient ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le membre d’un corps de police ne se présente pas à la conférence de règlement, la Commission lui signifie un avis d’audience d’arbitrage.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Avis de conférence de règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.9(1)Si la Commission décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 32.88(1)b) elle doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement au membre d’un corps de police;
b) fournir au membre d’un corps de police une copie du rapport de l’enquête préparé par l’organisme de surveillance de la police;
c) aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer;
d) aviser par écrit le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de la tenue de la conférence de règlement.
32.9(2)L’avis de conférence de règlement contient ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction présumée au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le membre d’un corps de police ne se présente pas à la conférence de règlement, la Commission lui signifie un avis d’audience d’arbitrage.
2008, ch. 32, art. 4
Avis de conférence de règlement
2008, c.32, art.4
32.9(1)Si la Commission décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 32.88(1)b) elle doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement au membre d’un corps de police;
b) fournir au membre d’un corps de police une copie du rapport de l’enquête préparé par l’organisme de surveillance de la police;
c) aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer;
d) aviser par écrit le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de la tenue de la conférence de règlement.
32.9(2)L’avis de conférence de règlement contient ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction présumée au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le membre d’un corps de police ne se présente pas à la conférence de règlement, la Commission lui signifie un avis d’audience d’arbitrage.
2008, c.32, art.4