Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Décision de la Commission
2008, ch. 32, art. 4
32.88(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête concernant une plainte pour inconduite préparé par l’organisme de surveillance de la police, la Commission rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code.
32.88(2)Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au membre d’un corps de police et au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4
Décision de la Commission
2008, c.32, art.4
32.88(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête concernant une plainte pour inconduite préparé par l’organisme de surveillance de la police, la Commission rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code.
32.88(2)Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au membre d’un corps de police et au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision.
2008, c.32, art.4