Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Rapport d’enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.87(1)À la conclusion de son enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fournit à la Commission tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
32.87(2)Dès qu’elle reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a) elle fournit une copie des documents à l’organisme de surveillance de la police;
b) elle fournit le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de surveillance de la police au plaignant.
2008, ch. 32, art. 4
Rapport d’enquête
2008, c.32, art.4
32.87(1)À la conclusion de son enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fournit à la Commission tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
32.87(2)Dès qu’elle reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a) elle fournit une copie des documents à l’organisme de surveillance de la police;
b) elle fournit le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de surveillance de la police au plaignant.
2008, c.32, art.4