Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Retrait de documents et d’objets
2008, ch. 32, art. 4
32.84(1)Un enquêteur peut, aux fins de son enquête, retirer les documents et les objets relatifs à l’enquête sur une plainte pour inconduite d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1) et faire des copies des documents ou en prendre des extraits ou des textes en entier et remet à l’occupant un récépissé pour les documents et les objets retirés.
32.84(2)Lorsque des documents ont été retirés d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1), ils sont remis à l’occupant dès que possible une fois les copies faites ou les extraits pris.
32.84(3)Les copies ou les extraits des documents relatifs à une enquête sur une plainte pour inconduite et présumés être attestés par un enquêteur sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et font foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2008, ch. 32, art. 4
Retrait de documents et d’objets
2008, c.32, art.4
32.84(1)Un enquêteur peut, aux fins de son enquête, retirer les documents et les objets relatifs à l’enquête sur une plainte pour inconduite d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1) et faire des copies des documents ou en prendre des extraits ou des textes en entier et remet à l’occupant un récépissé pour les documents et les objets retirés.
32.84(2)Lorsque des documents ont été retirés d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1), ils sont remis à l’occupant dès que possible une fois les copies faites ou les extraits pris.
32.84(3)Les copies ou les extraits des documents relatifs à une enquête sur une plainte pour inconduite et présumés être attestés par un enquêteur sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et font foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2008, c.32, art.4