Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Commission procède à une enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.78La Commission procède à une enquête d’une plainte pour inconduite, sauf si :
a) le plaignant dépose un avis écrit du retrait de sa plainte pour inconduite auprès de la Commission et la Commission décide de ne pas procéder à une enquête;
b) la Commission décide de rejeter sommairement la plainte pour inconduite.
2008, ch. 32, art. 4
Commission procède à une enquête
2008, c.32, art.4
32.78La Commission procède à une enquête d’une plainte pour inconduite, sauf si :
a) le plaignant dépose un avis écrit du retrait de sa plainte pour inconduite auprès de la Commission et la Commission décide de ne pas procéder à une enquête;
b) la Commission décide de rejeter sommairement la plainte pour inconduite.
2008, c.32, art.4