Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes pour inconduite
Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
32.77Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.77(1)Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte pour inconduite;
b) déposer une plainte pour inconduite qui est faite de mauvaise foi;
c) empêcher une personne de déposer une plainte pour inconduite ou la gêner ou l’entraver lors du dépôt d’une plainte.
32.77(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c).
2008, ch. 32, art. 4
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes pour inconduite
2008, c.32, art.4
32.77(1)Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte pour inconduite;
b) déposer une plainte pour inconduite qui est faite de mauvaise foi;
c) empêcher une personne de déposer une plainte pour inconduite ou la gêner ou l’entraver lors du dépôt d’une plainte.
32.77(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c).
2008, c.32, art.4