Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.76(1)La Commission peut, en tout ou en partie, rejeter sommairement une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.76(2)Si la Commission décide de rejeter sommairement une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, elle donne au plaignant, à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné un avis écrit de sa décision ainsi que les motifs de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.76(1)La Commission peut, en tout ou en partie, rejeter sommairement une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.76(2)Si la Commission décide de rejeter sommairement une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, elle donne au plaignant, à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné un avis écrit de sa décision ainsi que les motifs de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2008, c.32, art.4
32.76(1)La Commission peut, en tout ou en partie, rejeter sommairement une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.76(2)Si la Commission décide de rejeter sommairement une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, elle donne au plaignant, à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné un avis écrit de sa décision ainsi que les motifs de sa décision.
2008, c.32, art.4