Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Retrait de la plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.75(1)Un plaignant peut, à tout moment, déposer un avis écrit de retrait de la plainte pour inconduite auprès de la Commission.
32.75(2)Immédiatement après avoir reçu l’avis de retrait de la plainte pour inconduite, la Commission en fournit une copie à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
32.75(3)Malgré le paragraphe (2), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné et le chef extraterritorial de l’agent désigné n’aient été avisés du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.74(1), la Commission peut décider de ne pas leur fournir une copie de l’avis de retrait.
32.75(4)La Commission peut enquêter sur la plainte pour inconduite malgré son retrait.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Retrait de la plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.75(1)Un plaignant peut, à tout moment, déposer un avis écrit de retrait de la plainte pour inconduite auprès de la Commission.
32.75(2)Immédiatement après avoir reçu l’avis de retrait de la plainte pour inconduite, la Commission en fournit une copie à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
32.75(3)Malgré le paragraphe (2), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné et le chef extraterritorial de l’agent désigné n’aient été avisés du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.74(1), la Commission peut décider de ne pas leur fournir une copie de l’avis de retrait.
32.75(4)La Commission peut enquêter sur la plainte pour inconduite malgré son retrait.
2008, ch. 32, art. 4
Retrait de la plainte pour inconduite
2008, c.32, art.4
32.75(1)Un plaignant peut, à tout moment, déposer un avis écrit de retrait de la plainte pour inconduite auprès de la Commission.
32.75(2)Immédiatement après avoir reçu l’avis de retrait de la plainte pour inconduite, la Commission en fournit une copie à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
32.75(3)Malgré le paragraphe (2), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné et le chef extraterritorial de l’agent désigné n’aient été avisés du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.74(1), la Commission peut décider de ne pas leur fournir une copie de l’avis de retrait.
32.75(4)La Commission peut enquêter sur la plainte pour inconduite malgré son retrait.
2008, c.32, art.4