Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis
2008, ch. 32, art. 4
32.74(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.72(1), la Commission donne un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné, au chef extraterritorial de l’agent désigné et à l’agent de nomination.
32.74(2)Malgré le paragraphe (1), la Commission peut s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné si elle détermine que le fait de l’aviser pourrait compromettre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
32.74(3)Si la Commission décide de s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné, elle avise l’organisme de surveillance de la police et le chef extraterritorial de l’agent désigné de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Avis
2008, ch. 32, art. 4
32.74(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.72(1), la Commission donne un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné, au chef extraterritorial de l’agent désigné et à l’agent de nomination.
32.74(2)Malgré le paragraphe (1), la Commission peut s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné si elle détermine que le fait de l’aviser pourrait compromettre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
32.74(3)Si la Commission décide de s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné, elle avise l’organisme de surveillance de la police et le chef extraterritorial de l’agent désigné de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4
Avis
2008, c.32, art.4
32.74(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.72(1), la Commission donne un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné, au chef extraterritorial de l’agent désigné et à l’agent de nomination.
32.74(2)Malgré le paragraphe (1), la Commission peut s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné si elle détermine que le fait de l’aviser pourrait compromettre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
32.74(3)Si la Commission décide de s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné, elle avise l’organisme de surveillance de la police et le chef extraterritorial de l’agent désigné de sa décision.
2008, c.32, art.4