Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Dépôt d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.72(1)Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission.
32.72(2)La Commission fournit au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaires lors du dépôt de sa plainte.
32.72(3)Dès qu’elle reçoit une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (1), la Commission avise le plaignant qu’elle ne peut pas imposer des mesures correctives et disciplinaires à l’agent désigné.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Dépôt d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.72(1)Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission.
32.72(2)La Commission fournit au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaires lors du dépôt de sa plainte.
32.72(3)Dès qu’elle reçoit une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (1), la Commission avise le plaignant qu’elle ne peut pas imposer des mesures disciplinaires et correctives à l’agent désigné.
2008, ch. 32, art. 4
Dépôt d’une plainte pour inconduite
2008, c.32, art.4
32.72(1)Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission.
32.72(2)La Commission fournit au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaires lors du dépôt de sa plainte.
32.72(3)Dès qu’elle reçoit une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (1), la Commission avise le plaignant qu’elle ne peut pas imposer des mesures disciplinaires et correctives à l’agent désigné.
2008, c.32, art.4