Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Compétence maintenue
2005, ch. 21, art. 15
32.7Si un chef de police, une autorité municipale ou la Commission, selon le cas, signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre doit traiter de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
2005, ch. 21, art. 15
Compétence maintenue
2005, c.21, art.15
32.7Si un chef de police, une autorité municipale ou la Commission, selon le cas, signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre doit traiter de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
2005, c.21, art.15