Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Décision de l’arbitre
2005, ch. 21, art. 15
32.6(1)Lorsque l’arbitre détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure corrective et disciplinaire prescrite par règlement.
32.6(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures correctives et disciplinaires, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.6(3)Si l’arbitre décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.6(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
32.6(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
32.6(6)L’arbitre doit donner aux parties, à la Commission et, le cas échéant, au plaignant, un avis écrit de sa décision dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Décision de l’arbitre
2005, ch. 21, art. 15
32.6(1)Lorsque l’arbitre détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure disciplinaire ou corrective prescrite par règlement.
32.6(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures disciplinaires ou correctives, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.6(3)Si l’arbitre décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.6(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
32.6(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
32.6(6)L’arbitre doit donner aux parties, à la Commission et, le cas échéant, au plaignant, un avis écrit de sa décision dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
2005, ch. 21, art. 15
Décision de l’arbitre
2005, c.21, art.15
32.6(1)Lorsque l’arbitre détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure disciplinaire ou corrective prescrite par règlement.
32.6(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures disciplinaires ou correctives, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.6(3)Si l’arbitre décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.6(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
32.6(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
32.6(6)L’arbitre doit donner aux parties, à la Commission et, le cas échéant, au plaignant, un avis écrit de sa décision dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
2005, c.21, art.15