Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision du règlement
2005, ch. 21, art. 15
32.4(1)Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 32.3(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
32.4(2)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu de l’article 32.3(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer le règlement et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) dans les trente jours après la date où l’autorité municipale signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i) signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations à l’autorité municipale et au chef de police,
(ii) signifier un avis d’audience d’arbitrage à l’autorité municipale et au chef de police et en aviser par écrit le plaignant.
32.4(3)L’autorité municipale et le chef de police disposent de dix jours à compter de la réception d’un avis en vertu du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
32.4(4)Si l’autorité municipale ou le chef de police n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, l’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et avise le plaignant par écrit de sa tenue.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision du règlement
2005, ch. 21, art. 15
32.4(1)Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 32.3(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
32.4(2)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu de l’article 32.3(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer le règlement et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) dans les trente jours après la date où l’autorité municipale signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i) renvoyer l’affaire devant l’autorité municipale pour un règlement, avec ses recommandations,
(ii) signifier un avis d’audience d’arbitrage à l’autorité municipale et au chef de police et en aviser par écrit le plaignant.
2005, ch. 21, art. 15
Révision du règlement
2005, c.21, art.15
32.4(1)Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 32.3(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
32.4(2)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu de l’article 32.3(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer le règlement et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) dans les trente jours après la date où l’autorité municipale signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i) renvoyer l’affaire devant l’autorité municipale pour un règlement, avec ses recommandations,
(ii) signifier un avis d’audience d’arbitrage à l’autorité municipale et au chef de police et en aviser par écrit le plaignant.
2005, c.21, art.15