Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Règlement
2005, ch. 21, art. 15
32.3(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues et l’autorité municipale signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et au chef de police.
32.3(2)Les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où l’autorité municipale signifie la lettre de règlement à la Commission.
32.3(3)Sous réserve de l’article 32.4, le règlement est définitif et lie les parties.
32.3(4)Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Règlement
2005, ch. 21, art. 15
32.3(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et l’autorité municipale signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et au chef de police.
32.3(2)Les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où l’autorité municipale signifie la lettre de règlement à la Commission.
32.3(3)Sous réserve de l’article 32.4, le règlement est définitif et lie les parties.
32.3(4)Si, de l’avis de l’autorité municipale, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, l’autorité municipale signifie au chef de police un avis d’audience d’arbitrage.
2005, ch. 21, art. 15
Règlement
2005, c.21, art.15
32.3(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et l’autorité municipale signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et au chef de police.
32.3(2)Les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où l’autorité municipale signifie la lettre de règlement à la Commission.
32.3(3)Sous réserve de l’article 32.4, le règlement est définitif et lie les parties.
32.3(4)Si, de l’avis de l’autorité municipale, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, l’autorité municipale signifie au chef de police un avis d’audience d’arbitrage.
2005, c.21, art.15