Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
31.4La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 31.3(2), réviser la décision de l’autorité municipale prise en vertu de l’alinéa 31.3(1)a), de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner à l’autorité municipale de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
31.4La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser la décision de l’autorité municipale prise en vertu de l’alinéa 31.3(1)a), de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner à l’autorité municipale de procéder à une conférence de règlement.
2005, ch. 21, art. 15
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, c.21, art.15
31.4La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser la décision de l’autorité municipale prise en vertu de l’alinéa 31.3(1)a), de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner à l’autorité municipale de procéder à une conférence de règlement.
2005, c.21, art.15