Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Décision de l’autorité municipale
2005, ch. 21, art. 15
31.3(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, l’autorité municipale rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure si elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code;
b) poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite si elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code.
31.3(2)Si elle décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), l’autorité municipale donne au chef de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours de sa réception, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Décision de l’autorité municipale
2005, ch. 21, art. 15
31.3(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, l’autorité municipale rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code.
31.3(2)Si l’autorité municipale décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au chef de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et avise le plaignant par écrit qu’il peut faire réviser cette décision par la Commission.
2005, ch. 21, art. 15
Décision de l’autorité municipale
2005, c.21, art.15
31.3(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, l’autorité municipale rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code.
31.3(2)Si l’autorité municipale décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au chef de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et avise le plaignant par écrit qu’il peut faire réviser cette décision par la Commission.
2005, c.21, art.15