Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Nouvelle enquête
2005, ch. 21, art. 15
31.2(1)Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des détails relatifs à celle-ci par l’autorité municipale, ordonner :
a) soit la tenue d’une nouvelle enquête par l’autorité municipale;
b) soit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
31.2(2)Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, l’autorité municipale nomme un enquêteur conformément à l’article 31.
31.2(3)L’enquêteur fournit à l’autorité municipale les détails relatifs à l’enquête prévus au paragraphe 31.1(1) dans les trente jours de sa nomination, et sur réception des documents énumérés au paragraphe 31.1(2), l’autorité municipale les fournit à la Commission, à l’agent de police et au plaignant.
31.2(4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander une conférence de règlement est écoulé, l’autorité municipale ou le chef de police peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par cette dernière des détails relatifs à l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nouvelle enquête
2005, ch. 21, art. 15
31.2La Commission peut, si elle est d’avis que la première enquête était insatisfaisante, ordonner à l’autorité municipale de tenir une nouvelle enquête.
2005, ch. 21, art. 15
Nouvelle enquête
2005, c.21, art.15
31.2La Commission peut, si elle est d’avis que la première enquête était insatisfaisante, ordonner à l’autorité municipale de tenir une nouvelle enquête.
2005, c.21, art.15