Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Enquête
2005, ch. 21, art. 15
30.9(1)L’autorité municipale procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) l’autorité municipale et le chef de police ne concluent pas un règlement informel;
b) l’autorité municipale décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
30.9(2)Si l’autorité municipale procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), elle en avise le plaignant et le chef de police par écrit.
30.9(3)L’autorité municipale doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
30.9(4)La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Enquête
2005, ch. 21, art. 15
30.9(1)L’autorité municipale procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) l’autorité municipale et le chef de police ne concluent pas un règlement informel;
b) l’autorité municipale décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
30.9(2)Si l’autorité municipale procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), elle en avise le plaignant et le chef de police par écrit.
30.9(3)L’autorité municipale doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
2005, ch. 21, art. 15
Enquête
2005, c.21, art.15
30.9(1)L’autorité municipale procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) l’autorité municipale et le chef de police ne concluent pas un règlement informel;
b) l’autorité municipale décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
30.9(2)Si l’autorité municipale procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), elle en avise le plaignant et le chef de police par écrit.
30.9(3)L’autorité municipale doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
2005, c.21, art.15