Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision des résultats du règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
30.8(1)La Commission peut, de sa propre initiative et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 30.6(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner à l’autorité municipale de procéder au traitement de la plainte pour inconduite.
30.8(2)Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début de la révision et la décision de la Commission n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision des résultats du règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
30.8La Commission peut, de sa propre initiative et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 30.6(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner à l’autorité municipale de procéder à une enquête.
2005, ch. 21, art. 15
Révision des résultats du règlement informel
2005, c.21, art.15
30.8La Commission peut, de sa propre initiative et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 30.6(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner à l’autorité municipale de procéder à une enquête.
2005, c.21, art.15